I. Travaux publia en géniraL
Le Roi , par de simpla ordonnanat.
1104. — 1"* Il constate la nécessité des travaux , lorsqu'il s'agit de construire des digues à la mer ou contre les fleuxes , rivières et torrents navigables ou jion navigables.-
2"* Il ordonne tous les travaux de salubrité qui intéres* sent les villes et les communes.
3"* Il accorde , sur les fonds publics ,■ les secours qu'il juge convenables aux propriétaires qui sont tenus de supporter les dépenses des travaux de construction de digues à la mer ou contre les fleuves , rivières et torrents , ou qui doivent contribuer aux frais d'ouverture ou de perfectionnement des roules ou des moyens de navigation.