‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 143 sur 193 · LES DEUX DEGRÉS · texte numérisé non relu

LES DEUX DEGRÉS

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Au pRBaiiEa DEGRÉ , Ics mniHres , les préfets j les consuls de préfecture ;

Au SECOND DEGRÉ ^ le cotiseil (ïétat.

1119. — On rencontre fréquemment dans les lob et ordonnances celte locution viciense : le préfet décidera , sauf recours au ministre compétent. On en a lîrë la conséquence qu'il y a trois degrés de juridiction , le préfet , le ministre y le conseil détai. C'est, à mon avis, une erreur fort grave ^ ainsi qu'il me aéra facile de le prouver en limitant la juridiction contentieuse dea ministres et celle des préfets.

T 1 110. — Je consacrerai , sous le titre $ Appendice y un chapitre aux diverses commissions adml- DÎstrativea ou au trea délégations de juridiction^ qui sont utiles à connattre poor avoir l'ensemble coioplet de la juridiction conteiitieuse administrative.

11:11. •— Avant de traiter de chacune des juridictions dont je viens de parler , j'ai quelques observations à faire sur, i« les décisions administratives, soit gracieuses y soit contentieuses , qui ne font pas obstacle à ce que les parties saisissent de nous^au les tribunaux admimstratijs; a** les dérogations à tordre des juridictions administratives.

jURiDicnon conminiun. ^- wnistres. 561

§ ni. Décisions, soit gracieuses, soit eonteniieuses , qui ne font pas obstacle à ce que les parties saisis^ sent de nouveau les tribunaux administratifs.

1 122. — Nous avons vu, suprà, p. 234, ^^ 826 et suiv. , dans quels cas UBe décision émanée de Tautorité administrative ne formait pas obstacle à ce que la contestation pût être portée devant 1 autorité judiciaire, et vice versa. J ai complété ces principes à la section des Effets de la chose jugée, p. 241, n^ 849*

1 123. — Les mêmes raisons de décider me déterminent à poser ici les mêmes règles lorsqu'il sagit (S^es décisions administratives entre elles, soit qo elles émanent de tribunaux différents , soit qu'elles émanent des mêmes tribunaux.

1 1 241 — ^11 n'y a pas chose jugée et par conséquent obstacle à une nouvelle instance^ lorsqu'on ne rencontré pas ces trois éléments constitutifs, les mêmes personnes, les mêmes qualités, les mêmes choses.

1 125. — Ainsi , un arrêté d'un préfet reconnaît tm chemin comme vicinal. Une anticipation est commise sur ce chemin, le conseil de préfecture condamne le contrevenant. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que celui qui prétend qu'il n'y a jamais eu de chemin vicinal là où le préfet en a reconnu un , demande au ministi'e la réforma-

tion (le Farrêlé du préfet et se pourvoie devant le conseil d'état contre la décision du ministre.

1126. — Le même principe est évidemment applicable, lorsqu'il s'agit d'arrêtés rendus en matière gracieuse , lesquels ne produisent pas la chose jugée.

1 127. — Voici quelques solutions spéciales que je puis citer comme exemples :

i^ Le préfet a accueilli une demande en remise ou modération de contributions. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que le contribuable demande une décharge devant le conseil de préfecture, décharge fondée sur la disposition de la loi, de même qu'un arrêté qui refuserait la décharge ne ferait pas obstacle à une demande en remise devant le préfet.

:i® Le préfet rend exécutoires les extraits du percepteur en vertu desquels l'exécution est poursuivie. Cette décision du préfet ne fait pas obstacle à ce que le contribuable demande la décharge de ses contributions par les voies légales.

3« Le ministre fait mettre en régie des travaux quil prétend mal exécutés par un adjudicataire; il prononce une réadjudication à la folle enchère de cet adjudic<'i taille. Ces décisions ministérielles ne font pas obstacle à ce que cet adjudicataire porte ses diverses réclamations, demandes en indemnité, etc., devant le conseil de préfecture, seul juge compétent pour en connaître.

iCJlUDlCTIOIf GOlfTENTlEUSE. — MINISTBES. S68

1128. — A plus forte raison , n'y a-t-il pas chose jugée ^ lorsque Tacte duquel on voudrait la faire résulter ne contient aucune décision proprement dite et ne constitue qu'une simple autorisation^ ne renferme qu'un avis ou une instruction d'un supérieur à ses subordonnés , ou n'est autre chose qu*un refus de reconnaître des droits qui doivent être appréciés par un autre tribunal administratif.

§ IV. Dérogation à Vordre des juridiciiom adminiê"

trativei.

1129. — Ce que j'ai dit, suprà^ p. 147, n** 5i4, s'applique à la dérogation à l'ordre établi pour les tribunaux administratifs , quand cet ordre est déterminé par une loi.

ii3o. — Une ordonnance royale ne peut pas enlever aux conseils de. préfecture une partie de leurs attributions déterminées par la loi organique de leur institution.

ii3i. — Jamais les conventions privées ne peuvent contenir une dérogation , de quelque genre qu'elle soit, à Tordre des juridictions administratives.

Ji32. — - Je pense qu'on ne doit pas contester au pouvoir exécutif le droit d'attribuer une partie de la compétence ministérielle à un des tribunaux administratifs créés, conseils de préfecture ou préfets, ou à des tribunaux administratifs,

364 PKiPiGiPE» DE JUAiMerion.

créés ad hoc , des commissions ^ comme celles qui sont souvent chargées de liquider des sommes accordées par traités diplomatiques à des nationaux.

n33. — Toutefois, je restreins cette faculté de délégation au premier degré; c'est à mon sens une illégalité que d'investir ces commissions du droit de statuer en dernier ressort et de les soustraire ainsi à la haute surveillance du conseil delat , tribunal supérieur ^ar /a volonté de la loi.

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