CHAPITRE PREMIER
Premier degré de juridictim.
Section I"*®.
Ministres.
1 134. — I. Toutes les fois qu aucune loi n'attribue juridiction à un tribunal administratif exceptionnel, les ministres, tribufial administratif ordinaire j ont juridiction et droit de juger.
1 135. — IL Nous verrons, au § Préfets , dans quels cas bien restreints les préfets ont juridiction , et a quels signes on reconnaît cette juridiction ex* ceptionnelle.
11 36. — Constatons seulement pour rintelligence de la juridiction du tribunal ordinaire ad-
JCRlDlGTIOIf COimSffTlBU^E. — VWISTRES. 365
niinistratif, les ministres y qu'hors les caractères distinctifs de la juridiclion des préfets, les expressions : le préfet jugera ^ décidera , arrêtera que, etc., n'ont aucune portée nî aucune valeur.
1137. — L'instruction administrative se commence devant le maire , le sous-préfet , l'ingénieur, le directeur de telle ou telle administration , elc. , se complète devant le préfet, et se termine devant le ministre.
1 138. — Aussi , en ce cas, les prétendus jugements ou décisions des préfets peuvent-ils, en tout temps et en quelque forme que ce soit, être déférés aux ministres pour que ceux-ci rendent une véritable décision ^ seule susceptible d'être o^toyiiéfe, par voie de recours , dans les trois mois de la notification , devant le conseil d'état.
11 39. — Que de pourvois rejetés par ces formules inexactes, attendu que, F arrêté du préfet
de ne pouvant pas nous être déféré avant
d'avoir été soumis au ministre de:,,, etc.! Je dis que cette formule est inexacte, parce que ce n'est pas l'arrêté du préfet, simple acte d'instruction , qui est déféré au conseil d'état après la décision du ministre, mais bien cette décision elle-même. Dans les arrêts comme dans les lois , le langage revêt une haute importance. Voyez, .9a;?;Y/, p. xcv de mon Introduction.
1 i/|o. — III. Chaque ministi^ remplit les fonctions de tribunal administratif ordinaire pour les
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matières qui forment les attriBîitîons de son ministère.
I i4î. — Il y a excès de pouvoir, si l'un d'eux l'end une décision dans une matière qui concerne son collègue.
1142. — IV. Il faut aussi y bien se pénétrer de cette vérité doctrinale , que les ministres ne sont jamais tribunal dappeL Ils forment une branche du premier degré. De là cette conséquence qu'il ne leur est pas pei^mis de connaître des arrêtés rendus par les préfets, lorsque la loi attribue juridic^ tion à ces derniers , ou des arrêtés des conseils de préfecture , ou bien encore des décisions des commissions.
11 43. — V. Dans la matière délicate des conflits, ils peuvent donner l'ordre à un préfet d élever un conflit, mais ils ne peuvent l'élever euxmêmes. Ce droit est exclusivement réservé aux préfets.
i f 44« — Cela serait bizarrç et peu rationnel si les préfets n'étaient pas les agents immédiats des volontés ministérielles , excepté dans les cas où ils exercent une juridiction contentieuse.
\ 145. ' — VI. Les ministres rendent leurs décisions contentieuses , soit directement , sur l'avis des comités du conseil d'état ou de certaines commissions consultatives ou de leurs bureaux^ soit après
JURIDICTION GONTENTIBUSE. — HINISTRES. 367
instruction faite devant le préfet et après un acte de ce fonctionnaire improprement appelé arrêté.
1 146. — VIL Les ministres formant le tribunal administratif ordinaire du premier degré et devant connaître de tout le contentieux qui n'a pas été attribué^ par une disposition formelle, à une autre juridiction, il serait fort difficile d'exposer d'une manière complète les diverses variétés de matières soumises à leur compétence.
1147. — Il suffira de recueillir les plus importantes et celles qui ont donné lieu à des doutes plus ou moins sérieux.
n48. — Afin de lier entr elles les diverses parties de mon livre ^ et de faciliter le rapprochement des principes de compétence avec ceux qui régissent la juridiction , j'ai dû suivre ici le même ordre que celui déjà adopté pour le contentieux administratif.
1149. — Les attributions contentieuses des ministres peuvent donc être rangées, ainsi que je l'ai exposé, suprày p. 94» n» 33 1 et suiv. , sous six divisions principales. i« travaux publics ; 2® marchés publics ; 3<* trésor public $ 4^ voirie y police^ agriculture , commerce et industrie ; 5<> exercice des droits politiques ; 6® matières qui ont été déclassées par la loi.
n5o. — VIII. J'examinerai , dans mes Notes , les diverses circonstances desquelles la jurispru-
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(lence et la docirine ont fait i^ssot*tîr des cas d'excès de pouvoir ministériel.
Attributions contentieuses des ministres.
•OMMAima.
5 L — Travaux puhlîcs.