‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 146 sur 193 · IV. Expropriation pour cause d'utilité paUflique · texte numérisé non relu

IV. Expropriation pour cause d'utilité paUflique

1159. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique 9 le nÛDistre des travaux publics statue ,

Àprii inêtruction des préfets :

1160. — 1» Sur la fixation définitive du tracé des tra-* vaux après avis de la commission.

2"" Sur les réclamations des parties intéressées tendant i ce qu'il soit procédé, en cas de retard, au règlement dé Tindemnilé , après que l'expropriation a été prononcée.

2^ Sur la question de savoir si les terrains expropriés peuvent encore recevoir la destination pour laquelle l'ex* propriation a été prononcée, lorsque les a^nciens propriétaires en demandent la rétrocession.

§ II. Marchés pubticê* 1. Marchés publics en général.

1161. — Les marchés publics forment l'une des branches les plus importantes du contentieux (administratif.

1162. — Ces marchés sont relatifs soit aux fournitures faites à Tétat par de simples particuliers ou des compagnies, soit aux travaux publics exécutés au nom et pour le compte de l'état.

1163. — 11 n'est ici question que des premiers ; les seconds trouvent leur place au paragraphe , Travaux publics,

1164. — Le conleu lieux des marchés publics de fournitures appartient exclusivement h. la juridiction ministérielle. Il embrasse toutes les contestations ou demandes relatii* ves soit aux marchés passés avec les ministres personnellement ou avec les préfets, intendants militaires et autres agents secondaires , soit aux fournitures faites sans marché écrit pour le service des départements ministériels.

Zlfi FtIHCIPES »B nJRI»lCTIO]f.

1165. Les ministres exercent celle juridiclion directement^ lorsque le marché a été oodcIq personoeHemenl avec eux ; et aprii imtruetion des pré feu, dans les aulres cas.

1166. — Ainsi, les ministres sont compétents, 4ansles limites de leurs attributiona respectives:

1167. — En PBBVum uwo, pour interpréter les clauses et conditions des traités passés avec les fournisseurs;

1168. — Spécialement :

lo Pour déterminer la nature des réparations iiiaire par Tentrepreneur , lorsque les bâtiments nécessaires à son service lui ont été livrés à la charge de les entretenir en bon élat de réparations.

2*' Pour décider à quelle époque doit remonter la résiliation, lorsque les parties oal stipulé» qu'elles auraient respectivement la faculté de déclarer le marché résilié et que l'une d'elles a usé de ce droit

1169. — En second UBC.pour connaître delà nature de l'existence et de la validité des marchés et de la qualité, soit des fournisseurs, soit des agents qui les ont conclus.

1170. — Spécialement, lorsqu'il s'agit de savoir :

4 ^ Si telle nature de marché eonstitae un marché public , et si les clauses qui y sont insérées sont valables;

2° Si la clause d'un traité qui soumettrait à un jugement arbitral les contestations entre l'état et l'entrepreneur doit être réputée non écrite ;

3*" Si les membres d'une agence de fournitures doivent être considérés comme entrepreneurs , ou comme agents de l'administration ;

k"" Si des fournisseurs ont oontracté avec des tiers en qualité d'agents du gouvernement et pour son compte ou en leur nom privé ;

5' Si, d'après le traité, il doit être tenu compte à rentrepreneur des pertes par lui éprovvées.

JUBIDICTION COilTBlfTlBOSB. -*- «ÎNlSTaeS. 575

1171. — En TiioisiÈtf£ LIEU, pour résoudre les 4KIiciûlés rebtives à rexéeulioa des narchés.

1172. — En QUÀTUÉiiB UMV , pour statuer sur le résultat des résiliations des marchés prononcées par Tadministratlon.

1178. — En onquiAiib libu , pour prononcer la résiliation dans l'intérêt de rentrepreneur% lorsque celui^i a de justes motif» de la demander

1174. — En sixième lieu , pour statuer sur la liquidation des marchés et sur le règlement des titres de créance.

1175. — Spécialement :

4* Pour déclarer un entrepreneur débiteur envers l'état » • à raison de son entreprise ;

3<* Pour liquider les sommes dues par Tétai aux fournis* seurs;

S"" Pour déterminer les bases de cette liquidation ;

4» Pour décider si les pièces produitips sont admissibles et applicables aux fournitures ;

5' Pour reviser les liquidations faites par les intendants^ militaires ;

6'' Pour interpréter une liquidation déjà arrêtée et décider au profit de qui elle a été faite; -

7» Pour déclarer le fournisseur déchu , bute par lui d'avoir produit ses titres dans les dâais ;

8** Pour statuer sur les indemnités réclamées par le fournisseur» en vertu d'un titre 1^1 ;

9^ Pour prononcer sur les dommages demandés par on fournisseur à titre d'indemnité du préjudice que lui cause le retard du minisire à prononcer sur la validité de l'adjudication ;

10' Pour statuer sur l'indemnité réclamée par l'entrepreneur à raison de nouveaux droits de patente, de douane , d'octroi ou autres qui sont établis pendant la durée des marchés^

S74 I^RINCIPES DE JURlDlGtlOft.

11* Poar autoriser, en ce qui concerne les intérêts <fii gouTemement seulement, soit la main-levée et restitution du cautionnement mobilier de Tentrepreneur , soit la radiation des inscriptions prises sur les immeubles affectés.

1176. — Eif SBPTiÈME LtEU , pour juger les contestations qui s'élèvent entre les particuliers et les régies élablies par te gouvernement ou les agents des diverses régies» à Toccasion du paiement de fournitures faites' pour le compte de l'état.

11T7. — En MmrrëiiiB use , pour statuer sur toutes les contestations relatives à des fournitures faites pour le compte de l'état , quoiqu'il n'existe pas de marché écrit , et pour liquider les créances des fournisseurs-

1178. — Le ministre de la guerre est compétent pour prononcer sur l'admission ou le rejet définitif des pièces sortant des manufactures chargées de confectionner les étoffes pour les troupes, lorsque ces pièces, revêtues du plomb de l'inspecteur, ont été rejctées par le conseil d'admititstration.

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