‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 147 sur 193 · II. PoêUi · texte numérisé non relu

II. PoêUi

1179. — Le ministre des fioances connaît direcument, de la demande en indemnité formée par un maître de poste, pour cause de destitution non motivée ou pour suppression d'un relai.

U(. Tabaci.

1180. — Le minisire des finances connaît directement, de toutes les difficultés auxquelles peuvent donner lieu , soit les adjudications de transport de tabacs , soit l'adjudication spéciale de la fourniture des tabacs étrangers*

lURlDICTION CONTBirnBUSE. — HINUTRIS. 575

§ III. Triior public,

h Comptabilité, comptables,

f 181. — En gënéral , toutes les questions de comptabilité , dans lesqueUes le trésor est intéressé et qui s'élèvent , soit entre un comptable et le trésor , soit entre comptables, appartiennent à la juridiction contentieuse du ministre des finances. Ainsi ^ ce ministre est compétent,

THrectcment :

1182« — En pbsmieb usu , pour appliquer les cautionnemens des comptables aux paiements (tes débets qu'ils ont contractés*

1183. — En second uec , pour statuer sur toutes les questions de responsabilité des comptables vis-à-vis du trésor et spécialement :

lo Pour déclarer tout Comptable principal responsable des receltes et dépenses de ses subordonnés qu'il a rattachées à sa gestion personnelle ;

2" Pour accorder , s'il y a lieu , la décbarge de cette responsabilité;

3' Pour déclarer les comptables responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables et dont la perception leur est confiée;

&^ Pour les décharger de cette responsabilité , s'ils justifient qu'ils ont pris toutes les mesures et fait en temps utile toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les redevables et débiteurs;

S*» Pour déclarer les comptables responsables des deniers publics déposés dans leurs caisses;

6'' Pour prononcer la décharge des comptables en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure.

376 pftJ5aPBs w JUMiDiaiOB*

118(.— En TBOisiÉMB UEO , pour statuer y dansles limites de leur compétence , sur les questions de comptabilité qui s'élèvent entre l'administration et ceux qui se sont immiscés dans la gestion des deniers publics et se sont ainsi constitués comptables.

118S. — En QfTATRiÉXE hîBXS y pour juger toutes les coniestations qui s'élëi^nt entre Tadministration et les préposés de renregistrement et des domaines, tant sur les demandes d'intérêts » brsque ceux-ci se trouvent en débet » que sur toutes autres questions relatives à leur comptabilité.

Àfrèn initruclion dê$ préfets :

4 *! 86. -— Pour statuer , en cas de rejet de la part de la cour das comptes de paiemests faits sur des pièces qui ne oonslatent pas régulièrtnieiii une dette de l'état , sur le recours à exercer contre la partie prenante ou le signataire du nan« dat et sur les mesures à prendre à l'yard du comptable.

1187. — Mais le ministre des fipafiees excéderait ses pouvoirs si , sous un prétexte qiielooiiq«ie , il statuait sur une comptabilité r^lée définitivement par la cour des comptes ; par exemple , si , lorsque les articles d'un compte de dere à mailie rendu par un receveur général à son successeur sont entrés dans les élémens d'un compte final sur lequel est intervenu un arrêt définitif de la cour des comptes 9 il prenait une décision en partie contraire à cet arrêt , sous prétexte que ces articles sont le résultat d*une erreur.

1188. — L'arrêt ne peut être revisé que par la cour des comptes qui l'a rendu.

U. Cùnlribuliomê.

l*" Contributiofu direclei.

1189. "^ Les ministres sont compétents,

^ii instruetion dn préfku :

IIW. — 1* Pour régler Ifs frais de vérification et d'experts

lORIDICTIOn GONTBNTIKDSB. — MWISTBES. 577

pour les demandef en déchai^ ou réduclioD des contriba- Uons direclee ou ckt redevances des mines.

ilM. — *■ Pour régler, deja même manière. Ions les fiais bits à l'occasion d'an divertissement de dealers et qui sont k la charge du percepteur.

1192. — 3" Pour déclarer que des concessionnaires de mines seront tenus de oonlribuer pour ooe certaine somme aux frais des iravaui d'une route et pour établir la répartition de cette somme entre les coocessioanaires.

II95. —Si" Pour régler, en cas d'abonnement, les subventions dues k raison des dégradations occaaionée» ai» chemins vicinaux par des ex^loîtaiioas de mines , carrières, forêts ou tout autre entreprise industrielle appartenant i des particuliers, à des établissements publies, k la couronne ou & l'état.

1I9Ï. — 5° Pour juger les réclamaliooB des habiUoi contre l'assiette ou la Hurcbai^,ou contre les abus dans la délivrance des billets de k^ement des troupes. '

2° ContrUnitiotu indinctti.

1195, — I. En matière de boiiioni, la, ministres sont cempéteits ,

DirecUment :

1196. — i' Pour statuer sur les réclamations des com- ■ nmaea, en cas de difBenltes, sur la question de savoir ai , par sa pojiulatioi), une ville ou un bourg doit être sujet au droit d'entrée , s'il doit , en raison de sa population , changer de cksse, et sur les limites k fiier à l'extrémité des faubeargs.

3° Pour prononcer la révocation des abonnemens généraux pour le montant du droit de fabrication, consenlis de gré k gré par la r^ie avec les brasseurs de la ville de Paris et des villes au-dessus ie trenle mille énies , et

378 PIUNaPE8 DE JURIDICTION.

faire remettre immédiatement en vigueur le mode de perception établi par la loi , à^ défaut de paiement d'un terme échu ou en cas de contravention de la part des fabricants, qui auraient accru leurs moyens de fabrication.

il97. — II. En'matière d'oc/rot, ils sont appelés à jnger ,

Après imtrwtion des prifeti': .

1198. — 1» Les contestations sur Tadministration ou la perception des octrois , lorsqu'il n'exite ni r^ie intéressée , ni bail à ferme;

â*" Celles qui s'élèvent entre les fermiers ou régisseurs de l'octroi et les particuliers sur l'admission de certaines marchandises à l'entrepôt ;

d^'^Celles survenues entre deux communes, sur le placement des poteaux pour la perception de l'octroi de navigation.

1199. — m. En matières de douanes, ils connaissent.

Directement :

1200. — 1^ Des contestations entre la r^e des douanes , et les parties intéressées sur le point de savoir si des grains présentés à un port de mer , dans lequel l'importation a dû cesser , ont été originairement expédiés sur le même navire pour la même destination, avant que la connaissance du changement du prix l^al fût parvenue dans le premier port, et si, par conséquent, ils doivent être admis;

2" Des difficultés sur l'admission en France des livres retenus à la douane à raison des présomptions soit de contrefaçons, soit de condamnations judiciaires.

m. Dette publique.

1201. -» I. Les ministres, chacun dans les attributions

JUHIDICTION COAITENTIEUSE. — MINISTRES. 379

de son département, sont compéleots , directement y pour faire Tapplication de toutes les dispositions de lois et rë* glements relatifs à la liquidation des créances réclamées contre l'état , aux. déchéances et aux prescriptions qui s'y rattachent.

1202. — Ds sont compétens spécialement :

lo Pour juger les contestations qui s'élèvent entre l'état et ses créanciers sur la nature et sur Torigine de la dette;.

2^ Pour fixer le mode et les époques du paiement;

3° Pour décider en quelles valeurs il doit être effectué ;

4° Pour prononcer sur la liquidation des créances an té- < Heures ou postérieures au 1®' janvier 1816 ;

S'' Pour déclarer que les fonds spéciaux mis à leur disposition pour acquitter une nature de dette, sont épuisés et pour refuser, par ce motif» le paiement de la créance;

S^ Pour régler les Indemnités dues à des particuliers pour dommages à eux causés soit par suite d'actes administratifs, soit par la négligence ou l'impéritie de l'administration ;

*!"* Pour appliquer la déchéance quinquennale aux intérêts des cautionnements et des rentes perpétuelles ou viagères ;

8° Et généralement pour appliquer toutes les déchéances spéciales prononcées par des lois particulières contre certaines natures de titres.

Page 1