VII. Thédtrei
1225. — Le ministre de l'intérieur est compétent,
Âprii instruction des préfets :
1226. — lo Pour retirer à un directeur de théâtre son privil^e.
2- Pour approuver la résUiation du l>aU d'un théâtre, en cas de faillite du directeur.
VIIL Voirie, l^ Âlignemenls.
1227. — I. Les alignements sur les grandes routes, dans les'Tues des villes , bourgs et villages qui servent de grandes roules et généralement sur toutes les voies publiques qui forment une dépendance de la grande voirie sont donnés par les préfets.
1228. — En cas de réclamâlionà contre ces alignements, soit de la part des propriétaires, soit de la part des tiers', il est statué par le ministre des travaux publics.
1229. — Toutefois , s'il existait un plan général d'alignement r^ulièreraent approuvé , on ne pourrait se pourvoir devant le ministre, par la voie conlenlieuse, qu'autant que l'alignement parUel donné par le préfet ne serait pas conforme au plan général approuvé.
1230 — IL En matière de petite voirie , les alignemenU sur les places et dans les rues des villes , bourgs et villages qui ne servent pas de grandes routes , sont donnés par tes maires.
1231 — Le recours conleDlieux n'est ouvert contre le
S86 PaiNGIPES M JCilDIGTlON.
règlement partiel d'alignement que dans deux cas : lorsqu'il n'euetepas de plan général d'alignement, ou bien lorsque les parties intéressées soutiennent que Talignement partiel est contraire au plan général adopté par ordonnance royale , voyez , iuprà , page 45 , nfi 15S , et page 102 , n9 358.
1232, — de recours doit être porté devant le ministre des travaux publics » a^ris instruction des préfets.
128S. -^ m. Les alignements sur les chemins vicinaux sont soumis aux mêmes r^les de compétence , sauf que l'ilignement est donné par le préfet et non par le maire, lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux de grande communication.
123(. — IV. A Paris y les alignements sont donnés par le préfet de police.
1235. — Les réclamations contre ces aliçoements sont jugées par le ministre des travaux publics» comme en ma-> tière de grande ou de petite voirie.
2'' Chemins vicinaux.
1236. — Les chemins vicinaux forment une dépendance de la petite voirie. Il appartient au ministre de l'intérieur.
Après instruction des préfets :
1237. — 1° De reconnnaiire la vicinalité deschemifts, de fixer leurs anciennes limites ^ et de déclarer, dans les contestations qui s'élèvent entre particuliers ou entre les particuliers et les communes, si un. chemin est ou non vicinaL
2o De désigner, sur l'avis des conseils municipaux , les communes qui doivent concourir à la construction et i l'en-^ tretien d'un chemin vicinal qui intéresse plusieurs d'en-
truelles et de fixer la proportion dans laquelle chacune d elles doit y contribuer.
S^ De régler les proporltoni dans lesquelles les propri«és de l'élal productives de revenus doivent contribuer aa» dé* penses des chemins vicinaux.
1238. — Le préfet et k ministre ttéconnëltt^aiéht teurs pouvoirs s'iis subordonnaient tear décision sur là vlcibahlé d'un chemin à ce qui serait jugé par les tribunaux sur la propriété du terrain , tes qutstiotts de propriété étant com. plélemenl indépendantes du droit appartenant à l'autorité admiûîstraUve de reconnaître et de déclarer la vicinallté.
30 Eaux.
1239. — La compétence du ministre des travaux puhltes «mbrasse, en cette matière»
Après instruction des préfets :
1240. —1° Les difficultés que peut faire naître Fex&ution A» ordonnatices roj^ahs portant «oncessions d'usines ou de prises d'eau ou rèj^ement d^eau, pourvu qu'il ne ë'égisse pas 4l'inlerpréter ces ordonnances.
^ 244 . — 2^ Le droit d'ordonner les travaux et réparations à faire sur un cours d'eau non navigable ni flottable, de mettre les fraîa à la charge des riveraios ou des usines établies sur ce cours d'eau et de fixer les proportions dans lesquelles chacun d'^ux doit y contribuer.
S V. Exercice des droiu politiques.