‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 158 sur 193 · VI. Emux minérales · texte numérisé non relu

VI. Emux minérales

1256. — Le ministre de l'agriculture et du commerce est compétent ,

Directement :

1257. — Pour ' révoquer les autorisations accordées à toute entreprise ayant pour but de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles, en cas de résistance aux règles prescrites par les lois et règlementSy ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.

VU. Halles et Marchés.

1258. — 11 appartient au ministre du commerce et de Tagriculture,

Après instruction des préfets :

126». — 1« D'apprécier les réclamations des propriétdû-

JUBIDICTIOlf CONTUrriSUSE. ~ »1ÉFET8. 591

res de haUes ou marchés contre les mesures relalives aux tarifs des droits à percevoir pour la location des places, lorsque ces halles ou marchés n'ont été ni loués ni vendus aux communes.

2<' D'ordonner qu'un particulier cessera de faire la perception des droits de pesage et de mesurage dans Tençeinte d'une halle dont il est propriétaire, et que ces droits seront exclusivement recouvrés au profit et par les agents M la commune.

Section 1I«.

Préfeiê.

1:260. — I. La question de juridiction contenlieuse des préfets^ quia tant excité de controverses^ est tranchée, à mes yeux, par cette seule raison, qu'il existe des matières dans lesquelles, de la- Teu de tout le monde, la décision d'un préfet ne peut être attaquée que directement, par recours contentieux, devant le conseil d'état.

1161. — N'existât- il qu'un seul cas, cela suffirait pour que la juridiction contentieuse des préfets fût incontestable : or, la loi dit formellement que le fabricant a qui le préfet refuse l'au- .torisation d'élever un atelier insalubre de seconde classe , par arrêté t*endu après une instruction et l'avis du sous-préfet, peut se pourvoir devant le conseil d'état contre cet arrêté ; donc le préfet est investi, quant au refus d'autorisation, matière essentiellement contentieuse, du droit de juridiction ; donc évidemment , la juridiction con-

593 PRINCIPES DE JUUlDICTlOIi»

tentieuse des préfets doit être reconnue.

1 262. — Mais il n'est pas moins constant que cette juridiction est tout exceptionnelle.

1263. — Cest donc la loi qui , dans sa liberté d'action^ crée cette juridiction et ses attributions.

1264* *^ II. Si ces principes doivent être admis, leur application offre néanmoins quelques difficultés assez sérieuses^ pour distinguer dans quels cas les préfets ont ou nont pas juridiction.

1265. — Ces expressions, dont j'ai déjà parlé, le préfet jugeruy le préfet arrêtera , le préfet décidera y etc. etc., et qui sont répandues avec profusion dans nos lois administratives, ne seraient d'aucune valeur s^il n^y avait p'ias, d'aillçurs, cer taines matières dans lesquelles* on est obligé de re* connaître la juridiction des préfets. Mais de cela qu'on l'admet dans un seul cas, revient alors avec beaucoup de force le doute résultant des expressions que je viens de signaler. Ce doute a donné lieu à une foule de contestations y sur lesquelles la jurisprudence du conseil d'état n'a pas varié. Ce conseil a toujours repoussé les pourvois dirigés contre des arrêtés pris par les préfets , dans

les matières , où il était dit seulement que le préfet déciderait et jugerait,

1 266. — Tout autre solution eût jeté désordre et confusion dans lu juridiction administrative.

JURIDICTION CONTENTIEUSr. — 1»RÉFETS. 593

1:167. — Ce ne sont donc pas ces expressions isolées qui suffisent pour révéler la juridiction contentieuse des préfets. Dans ces diverses espèces , l'arrêté du préfet n'est qu'un acte d'instruction , un acte préparatoire devant nécessairement précéder, en cas de contestation , la décision du ministre. Je dis en cas de contesta-

tion y car il est par trop certain , que si la partie froissée dans son droit s'en lient à l'arrêté du préfet et y acquiesce , <;'est comme si elle se désistait de son instance, qu comme si elle n'avait jamais contesté ; il en serait de même dans le cas où l'état , adversaire de la partie qui conteste , donnerait Pordre d'adhérer à la demande^ après l'arrêté du préfet et conformément à Cet arrêté, parce qu'il y aurait alors transaction sur procès. Mais -ce qu*il est important de constater^ c'est que cet acte préparatoire, cet arrêté, ne peut jamais obtenir force de cliose jugée par suite de notification, et d expiration de délais. Si trente ans s'écoulent, il y aura prescription du fond ^u droit, en vertu des principes ordinaires et non comme conséquence forcée de cet acte.

i:î68 — III. Pour bien comprendre la juridiction contentieuse des préfets, et pour éviter de la confondre avec celle des conseils de préfecr ture , il faut se rendre un compte exact du mode d'action de ces deux agents administratifs.

1269. — Les préfets statuent seuls ou en conseil de préfecture. Les conseils de préfecture donnent des a^fiSy ou prennent des arrêtés. Ces tour-

SM PRiNClPES DE JUBIDICTION.

nures de phrases sufliront-elles pour nous éclairer sur ]a réalité et sur l'étendue de la juridiction contentieuse de ces deux agens individuels et collectifs du pouvoir ejtécutîf?

1 376. — Je reponds négativement , quant ou préfet^ et affirmativement, tpacal au conseil de préfecture.

1271. — Pour le préfet, le législateur s'est servi de ces expressions, le préfet ou le préfet en conseil de préfecture , sans y attacher aucune portée juridictionnelle.* Il a seulement voulu exprimer cette pensée , que le préfet aurait le droite dans tels cas, d agir ou de juger seul, et que dans tel autre , il ne pourrait agir ou juger qu'en prenant préalablement lavis du conseil de préfecture!

1272. — Pour le conseil de préfecture^ au contraire , toutes les fois que se trouvent ces expressions , le préfet en conseil de préfecture , ce conseil ne remplit quun rôle consultatif; q^e la matière soit gracieuse ou contentieuse, il ne juge pas. II donne un avis que le préfet peut suivre ou rejeter.

1273. — Le préfet peut demander cet avis oralement ou par écrit. Dans ses actes ou décisions, il devra viser cet avis. La loi a exigé cette garantie.

1274. — Et, lorsque la loi ne dit plus, le préfet j en conseil de préfecture ^ mais le conseil

de préfecture ^ le conseil de préfecture a juridiction conlentieuse , et larrêtc de ce conseil peut être attaqué devant le copseil delat, sans que ce recours soit indiqué.

1375. ^— Ainsi 9 il faut soigneusement distinguer trois sortes d'arrêtés :

io Les an étés des préfets^ qui sont rendus pr les préfets y seuls et sans lassistance du conseil de préfecture;

20 Les arrêtés des préfets , en conseil de préfecture y ^\ émanenl aussi des préfets ^ mais après que le conseil de préfecture a été par eux consulté;

3® Les arrêtés des conseils de préfecture , qui sont le résultat des délibérations du conseil de préfecture lui-même y délibérations auxquelles le préfet ne prend part qu'en sa qualité de président de ce conseil.

1276. — IV. A quels caractères, puisqu'aucune loî ne les a indiqués à ^^r/on, pourra-t-on reconnaître que les préfets ont fait acte de juridiction ?

1277. — • Lorsque le législateur s'est servi de ces expressions : te préfet statuera , décidera ou jugera y sauf recours au conseil d'état ou bien SADF recours DEVANT LA COUR ROYALE, .en matière d'élections » il y a alors attribution de juridiction contentieuse au préfet.

1278. — Ce qui présente plus de doute , ce sont ces expressions , le préfet statuera ou décir&ra DÉFINITIVEMENT. Lc mot définitivement ne veut

pas dire qu'aucun recours ne sera ouvert ^ parce quà moins de déclassement légal , le conseil d'état est le tribunal supérieur obligé ; mais il exprime que l'arrêté du préfet n'est point un acte. d'instruction qu'il faille d abord signaler au ministre pour que le ministre rende une décision contre laquelle le recours soit ouvert devant le conseil d'état.

1 279. — Lorsqu'aucun de ces deux caractères, dont le premier me parait certain et le second fort douteux , ne ressort pas des termes de la loi , les préfets n'ont point de juridiction contcntieuse.

1 280. — On peut alors ne tenir aucun compte de leurs décisions et demander justice au ministre.

1281. — V. Si la matière n'est pas de la compétence du ministre , et si le préfet a néanmoins statué par un arrêté contenant décision , il y a excès de pouvoir qui donne lieu à un recours direct devant le conseil d'état par voie contentieuse , à moins que les parties ne préfèrent, car elles en ont le droit, demander au ministre^ supérieur du préfet, lannulation de cet arrêté vicié d'excès de pouvoir.

1 282. — Ce double recours serait admis contre les arrêtés de préfets qui :

i^ Prononceraient sur des demandes en décharge de contributions directes ;

2® Qui autoriseraient des communes à plaider ;

3^ Qui Statueraient sur des questions de propriété, de servitude, de droits d'usage, etc.

1 283. — Lorsque la partie qui a à se plaindre de l'arrêté d'un préfet vicié d'excès de pouvoir ou d'incompétence le dénonce au ministre, le ministre a le droit d'annuler , inais non de juger, et si le ministre jugeait, sa décision serait entachée du même vice d'excès de pouvoir ou d'incompétence. Le ministre annulle l'arrêté, sauf à la partie à se pourvoir devant qui de droit; et si le ministre refuse de statuer, ce qui arrive quelquefois, à cause de la gravité de la question de compétence, ou approuve l'arrêté du préfet, le recours est porté devant le conseil d'état.

1284. — ï^ prudence exige que l'on se pourvoie et devant le conseil d'état et devant le ministre, lorsqu'on se plaint d'un prétendu excès de pouvoir de la part d'un préfet ; car s'il était en définitive décidé que le préfet avait bien réellement juridiction contentieuse, le délai d'un pourvoi régulier pourrait exprer pendant l'instance devant le ministre.

1285. — VL Ou peut attaquer devant le conseil d'état la décision d'un préfet qui, investi d'une juridiction contentieuse pour un cas spécial, se déclare mal-à-propos incompétent.

1286. — Vn. J'ai réuni, avec soin, les matières spéciales dans lesquelles les préfets me paraissent exeixer une juridiction contentieuse ; ces cas sont si peu nombreux qu'il devient inutile de suivre

398 t^AINCtPES t>Ë JtmiDttttOH.

Tordre raliontiel que j aï adopté poUf les altriba lions conten lieuses des ministres et des conseils de préfecture.

AUribulions contentieuies des prifsU.

1287. — Les préfels pronoDceal , comme tribunal administratif, soit seuls ^ soit en conuil de prifeelure :

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