II. En conseil de préfecture
1289. — 1<> Ils proDODcent sur les difficultés entre les communes et la régie des domaines, relalivemeut à la cession, à la caisse d'amortissement de quelques parties des biens communaux.
S|o Ik statuent sur la comptabilité des maisons centrales de détention , de déportation et de bannissement.
3** Ils prononcent sur les recours contre les décisions des maires , dans les contestations entre les employés et les débitants de boissons , relativement à Texactitude de la déclaration des prix de vente.
4"* Ils prononcent sur les recours contre les décisions des maires dans les contestations entre la régie et les débitants, pour fixer Téquivalent du droit de délaU à remplacer par une répartition.
5^ Us connaissent des contestations entre les communes et les régisseurs, relativement à Tadministration ou à la perception des octrois en régie intéressée , ou bien entre les communes et les fermiers des octrois , relativement au sens des clauses des baux.
6"* Ils statuent , sur les réclamations de toute partie qui se croirait fondée à contester une décision rendue par le maire en matière d'élections municipales.
7<* Ik statuent sur les demandes en inscriptions sur les listes électorales l^islatives ou du jury , soit de la part des parties intéressées , soit de la part des tiers , sur les demandes en radiation, et enfin sur les oppositions .aux inscriptions ou radiations d'office.
Sectiow III.
Canseilê de préfecture.
1390. — 1/ Les conseils de préfecture ne sont
pas les tribunaux ordinaires du contentieux administratif; ce sont des tribunaux exceptionnels.
1291. — L'exposé de la loi qui les a organises est de nature a induire en erreur ceux qui ne rechercheraient que rintention de cette loi , sans en considérer le texte. On Kt dans cet exposé ces expressions claires et positives : remettre le contentieux de F administration à un conseil de préfecture a paru nécessaire y etc. , et cependant^ il n'a été remis aux conseils de préfecture qu'un contentieux limité.
I2Q2. — S'il pouvait exister le moindre doute sur l'interprétation que je donne à cette loi organique, il suffirait de faire remarquer à Tappui de mon opinion , que des lois postérieures sont venues augmenter les attributions des conseils de préfecture. On n'augmente pas ce qui est complet. On en détache plutôt quelques parcelles.
1293. — La conséquence du principe que je crois pouvoir poser avec une entière conviction , enlève tout intérêt doctrinal à ce qui concerne , en général, les attributions contentieuses des conseils de préfecture; car ces attributions doivent être écrites dans un texte de loi.
1 294. — Ainsi , ces conseils commettent des excès de pouvoir , lorsqu'ils prononcent sur des matières contentieuses administratives qui ne leur ont pas été dévolues.
JUBIDlGTieif CONTfiNTIUUSB. — COlfS. . DE PlIÉF. 401
1295. — II. Inutile d'insister sur celte vérité que les conseils de préfecture ne sont jamais juges d'appel des arrêtés des préfets. En certaines matières, telles que les ateliers insalubres , la voirie , etc. , ils sont saisis» quoiqu'il .existe un arrêté du préfet , mais ce n'est point par appel de cet arrêté qui n^est alors qu'un acte administratif ne préjugeant rien.
1 296. -^ IIL Les conseils de préfecture sont des juges administratifs de premier degré; leurs décisions peuvent toujours être attaquées , dans le délai de trois mois , à dater de la notification , devant le conseil d'état. »
1296(6/^). -^ Il leur est défendu d'élever un conflit ou de décider par voie réglementaire.
1297. — IV. Voici l'exposé des matières soumises à la juridiction contentieuse des conseils de préfecture ; elles sont placées dans l'ordre que j'ai déjà suivi pour celles qui appartiennent à la juridiction contentieuse des ministres :
AiirxhuiioM eonieniieuses des consetU de préfecture.
$ I. — Travaux pnblicsw. •• «1298
1. Discussions entre Tétai el Fentrepreoeur .... 1302 U. Discussions entre Tëtat et ceux qui prétendent
avoir soufTeM un dommage temporaire . . . .1311 m. Discussions etitre l'entrepreneur et celui qui pré-
iOS PRIIfCIPBS DB JURIDICTION.
tend souflrîr un dommage tempomlre dq Yeiéculion des travaux adjuges 1315
IV. Extraction de matériaux nécessaires pour la confection des travaux I3f8