‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 163 sur 193 · JURIDICTION GONTENTIBUSE. — €ONS; DE PRÉF · texte numérisé non relu

JURIDICTION GONTENTIBUSE. — €ONS; DE PRÉF

tard provient» soit du défaut ou de répuisemeot des fonds mis à la disposition de Fadministralion , soit du non paie- Oient des sommes dues aux propriétaires de terrains qu'il a fallu exproprier.

k^ Sur les demandes en indemnités formées par Tentrepreneur à raison de bénéfices supprimés , par exemple , à raison de l'extension donnée par l'admînis(ralion à une nature de matériaux » contrairement au devis.

5'* Sur les contestations relatives à l'augmentation de prix réclamée par Fentrepreneur, en vertu des clauses de son marché pour travaux supplémentaires ou pour tout autre cause,

6"* Sur le paiement des ouvrages non compris dans le devis, mais cependant exécutés par Teatreprcneur et profitar bles^ l'administration.

7^ Sur la prorogation et la fixation de durée d'un péage concédé aux entrepreneurs de la construction d'un pont , lorsque le cahier des charges a prévu les cas dans lesquels ce [léage pourrait être prorogé en leur faveur , à titre d'indemnité.

8^ Sur le point de savoir s! tes matériaux approvisionnés par l'entrepreneur, dont le marché a été résilié» doivent être portés au compte de l'entreprise.

9> Sur le règlement des sommes dues pour travaux, fournitures et approvisionnements à un entrepreneur de travaux publics» encore que la demande de l'entrepreneur soit dirigée contre une commune à laquelle ont été cédés les bâtiments auxquels les travaux avaient été faits.

10^ Sur les oppositions des entrepreneurs aux décomptes dressés par les directeurs de travaux.

11 <> Sur l'indemnité réclamée par 1 entrepreneur , à raison de nouveaux droits de patente, de douanes, d'octrois ou autres qui sont établis pendant la durée des travaux.

1308. — m. Si ladminislralion a jugé convenaîile de résilier Tadjudication, l'appréciation de l'indemnité réclamée

406 PRINCIPES DE JORIDICTION.

par Tenlrepreneur doil être faite par les conseils de préfecture.

1309. — IV. Si Fadministralion n'a pa« pronooe^ la réûliation pure et simple , mais a mis les travaux en rëgie» les résultats de cet acte admioîstralif sont s^pprécîés par les conseils de préfecture.

13f0 — Ces conseils sont donc compétents:

1° Pour régler le décompte général de l'entreprise de travaux mis en régie provisoire aux périls et risque^ de rentrepreneur, et pour -prononcer sur le paiement d'uo^ somme que celui-ci prétend exister en boni , par suite delà mise en régie.

2'* Pour connaître des demandes en indemnité formées pair Tentrepreneur qui prétend que c'est à tort que les travaux ont été mis en régie à ses frais^ ou qui se plaint de la manière dont il aurait été procédé à rétablissement de cette régie et de Textension qui lui aurait été donnée.

3"* Pour juger les réclamations de l'entrepreneur contre les dispositions d'un arrêté du préfet qui lui ordonne de verser la somme nécessiairc pour l'achèvement des travaux par voie de régie et qui prescrit l'expropriation immédiate des biens affectés à son cautionnement.

II. Diêcuiiiom entre V état et ceux qui prétendent avoir souffert un dommage temporaire,

1311. — Il est facile de concevoir que l'exécution des grands travaux publics ne peut pas avoir lieu sans que les propriétés voisines souffrent certains dommages y pendant un temps plus ou moins considérable.

1312. — J'ai examiné à mon chapitre de la Séparation deê pouvoirs, suprà, p. 176 , n<> 619, quelle était la distinction admise entre les dommages perpétuels ou permanents et les dommages temporaires , et j'ai dit que ces derniers étaient les seuls dont l'appr^iation appartint à l'autorité admiiiiritralivG.

JURIDICTION ÇONTENTIBUSE* CONIS. DE PRÉF. 4Vt

1813. — LafixalioD deriQdemaitédueaux propriëUire^ il raison de ces sortes de donunages , el les difBcullës aux» quelles elle peul donner lieu» sont de la compétence des. conseils de préfecture.

1314. — Celte compétence embrasse :

lo Les demandes en indemnité poor dommages tempo* raires résultant du fait de Fadministralion dle-méme , et occasionés ^oit par le changement d^une route , soit par la suppression d'un pont, ou le défaut de nivellement du ter* rain el du pavage, par suite de la canalisation d'une rivière^ soit par les inCllrations des eaux d'un canal, etc.

2*" Le règlement derindemnitédueà un usinier lorsqu'il ne s'agit pas de ta réduttion perpétuelle de la force mo* Irice de son usine, mais seulement d'un dommage temporaire , variable et discontinu.

3' L'appréciation du donunage causé à une propriété particulière par une inondation que le propriétaire prétend résulter de la construction d'un pont et d'une route nou^^ ve|le.

4^ La fixation de l'indemnité due pour dooMnagea occasionés par4es travaux d'études préparatoires.

W. Discuêsiom entre F entrepreneur H celui qui prétend avofr souffert un dommage temporaire de V exécution du travaux adjugée*

131&. — Evidemment, reotrepreoeur Oil ^ux lieu et |dace de l'état. Tout ce que Vétat serait forcé de faire pour l'exécution de ses travaux doit être toléré de la part de l'entrepreneur y cekji-ci n'agit que par autorisation tacite dé l'admipisiratioi^. La règle dattribution devait être la même. Aussi le principe posé aux .numéros précédens s^applique-t-il compléieioent au cas^ spécial que j'examine ea ce moment.

1316. -^ 11 devrait aussi être appliqué» dans le cas où l'action dirigée contre l'entrepreneur aurait trait k des

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dommages provenant du fait de l'adminutralion , st fea^ trepreneur s'était engagé à payer les indemnités pour totis les dommages résultant des travaux.

1317. — Il en serait autrement si les dommages ne provenaient pas directement de Texéculion des travaux. L'autorité j udiciaire serait alors seule compétente pour en ordonner la réparation.

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