‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 164 sur 193 · IV. Extraction de$ matériaux nécenairei pour la confection · texte numérisé non relu

IV. Extraction de$ matériaux nécenairei pour la confection

de$ travaux.

1318.— Pour que les travaux publics soient exécutés promptement> aux moindres frais , et avec les meilleurs ma* tériauxy il était nécessaire de permettre à Tétai d'employer le sable y les pierres elc, appartenant aux propriétaires les plus voisins. Ce droit de l'état devait aussi être concéd» à l'entrepreneur. C'est une espèce de dommage temporaire. Attribution a donc dû être faite aux conseils de préfecture des contestations relatives aux indemnités à payer aux propriétaires blessés dans leurs droits.

1319. — J'ai dit, suprà, p. 70, n" 25V, que, par suite d'un déclassement, l'administration active au premier chef désignait, soit dans le devis lui-même, soit par un arrêté postérieur rendu dans les limites des prescriptions de la loi, les propriétés dans lesquelles pourrait avoir lieu l'^istraction des matériaux.

1320. — Quand cette désignation a été faite, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient :

lo De r^ler l'indemnité due aux particuliers à raison des fouilles , extractions et enlèvement des pierres , sables et autres matériaux nécessaires à la confection des travaux, soit que ces extractions aient été o))érées par l'adminis- i

tralion elle-même, soient qu'elles aient été faites par l'entrepreneur.

2** De statuer sur k réparation des dommages résultant

lOBlDICTION GOKTBNTIEfJSE. — COlfS. DE PRÉF. 409

du passage des voilures pour le traosporl de ces matériaux.

3^ De prononcer sur le mesurage et ,4a classification des terrains f^iUiUés.

k"* De faire Tëvaluation des matériaux extraits par Tentrepreneur d*une carrière exploitée par des propriétaires antérieurement à l'cntreprire.

1321. — Le pouvoir de radministration active au premier chef et l'atlribulion de juridiotion faite aux conseils de préfecture étant tout exceptionnels > il en résulte que si Tarrélé de Tad min iitra lion était argué d'illégalité par le propriétaire intéressé, le conseil de préfecture ne serait plus compétent.

1322. — De même , si aucun arrêté antérieur n*avait été pris , celui sur la propriété duquel les agents de radministration ou l'état voudraient pratiquer des extractions de matériaux, aurait le droit de s'opposer violemment à celte voie de fait , de la considérer comme un trouble à sa possession ek de citer devant le juge-de-paix» soit l'agent, soit l'entrepreneur, en prenant ou la voie d'action en dommages aux champs, fruits et récolter, ou la voie de la complainte possessoire.

1323. — ^ Mais, dans aucun cas, les conseils de préfecture ne seraient compétens pour connaître d'une semblable contestation*

y. Limites de$ attributions des ûonseils de préfecture.

132fc. — Les attributions des conseils de préfecture , en matière de travaux publics, doivent èlre enserrées dans les limites que je viens d'indiquer » et ils ne peuvent , sous le prétexte de la nature de la matière, connaître des contestations qui rentrent dans la compétence de l'anlorilé judiciaire ou dans celle des autre.^ tribunaux administratifs. 13i5 — Ainsi, ils cmpièU;nt sur raiilorilé judiciaire : 1' Lorsqu'ils jugent lesdébals existant cuire deux outre-

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preoeurs qui se sont sucoédé dans la fDâQM entreprise , «ur resUination des malértaux réunis par' le premier et employés par le sooond , encore que cet débats concernent le sens el rcxéculion de leurs marché.

3^ Lorsque » entre radjudicalairè principal et des tiers sous-traitanSy ouvriers ou simple» particuliers » ils -prononcent sur les difOcultés qui naiss^l de rexécvtioo de leurs engagemenis respectifs.

3^ Lorsqu'au lieu de se borner à connaître de U question <ie respMisabitité 4t rentrepreneur des travaiu de re^ oreusement d^ou port tis-à-vis deradaiiinistrati<ni, ils évalueât les dommages dus par cet entrepreneur h des- par*ticuliers, k raison d'avaries causées à un navire par sa n^lîgence oucéllé de ses agents;

1S26. — Ils comrneltent encore un excès de pouvoir ,

1^ Lorsqu'ils modifient les prix ou changent les conditions du devis.

â' Lorsqu'ils accordent une indemnité eux entrepreneurs pour renchérissement dn prix des nntériam» contrairement aux clauses et conditions générales.

3' Lorsque, sous prétexte d'interpréter les .clauses el condition^ d'un cahier dés charges » ils s'attriboeot le droit de déterminer la quantité et b position des ponts k construire par la compà|;nîé coCicessmealre d^un caiiat, quf a contracté l'oblîgalion de rétablir les communications coupées par ce canal. .^

k^ Lorsqu'ils ne se eontentcnt pas de. staii^ sur ta fixation de Tindemnité réclamée pour dommages tempéra re$» mais qu'ils ordonnent la confection d'ouvrages profères à faire cesser le dommage, ou qu'ils p^reseriveot Fexëcutioa immédiate de ces ouvrages et en détermiaènt la nature, les^ dimensions » etc.

5*' Lorsqu'ik accordent à un entrepreneur an délai ponr terminer ses trav«)ux en retard.

ijâ71 D\m autre côté, les conseils de préfocture mécon^ naîtraient leur propre compétence s'ils se Contcntai^t de

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