‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 167 sur 193 · JURIDICTION CONTBNTIECSB. — CONS. DE PRÉF · texte numérisé non relu

JURIDICTION CONTBNTIECSB. — CONS. DE PRÉF

9» Sur la demande en réduclion formée par un contribuable dont la cote de conlribolîou foncière se trouve portée au-dessus de la proportion générale déterminée par la loi entre celle contribution et les revenus territoriaux ;

1(K^ Sur la demande en décharge dans le cas de destruction totale ou partielle d*une propriété bâtie ;

11^ Sur la même demande motivée sur la disparition d*ime propriété non bâtie par suite d'un événement extraordinaire ;

12^ Sur le d^rëvement par voie de réimposition de la portion d'impôt afférente au revenu perdu , en cas de vacance, pendant un trimestre au moins, de toutou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l'usage de se réserver la jouissance, dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus , lorsque les conseils municipaux » dans le cas d'insuffisance des fonds de non valeur, ont demandé cette réimposition des dégrèvements.

1337. — II. Pour la contribution personnelle et mobitiire, les conseils de préfecture statuent :

i" Sur la demande en décharge de la contribution personnelle et mobilière « lorsque le réclamant se trouve d^us l'un des cas d'exemption déterminés par la loi ;

2° Sur la demande en décharge formée par le citoyen qui a été taxé à la contribution personnelle dans une commune où il n'a point de domicile;

S^" Sur la demande en décharge formée par celui qui a été taxé à la contribution mobilière dans une commune ou il n'a point d'habitation meublée, ou qui a été cotisé pour une habitation occupée par un autre que lui ;

h^ Sur la demande en décharge pour double emploi, lorsque , par suite d'un cbangement de domicile , le contribuable se trouve imposé dans deux communes, quoique n'ayant qu'une seule habitation ;

5o Sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pour

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savoir si lels ou tels locaux coustiluent une habitation meui)lée qui puisse servir de base à la cote mobilière ;

6"" Sur les réclamations de celui qui demande à être dé* chargé de sa cote mobilière , comme n'ayant point d'habitation à lui propre ;

7° Sur la demande en réduction de cote de la part du contribuable surtaxé à raison de ses facultés ;

8' Sur la demande en réduction > pour ciadflitede surtexe, lorsque par suite d'un changement d'habitation , le logement d'un contribuable se trouve d'une valeur inférieure \ é&m qu'il a quitté. Ce contribuable peut^efû ce cas, éeiaander que sa cote mobilière soit r^lée sur la valetu' locallve de rhabitation qu'il occupait au 1^^ janvier de l'année pour laquelle il a été imposé.

i338 — III. Eu matière de contribution de portes eC femétrès, le con&eil de préfecture connaitde tous les différends qui peuvent s'élever pour le paiement de cette contribution et spécialemen; :

1<* Des demandes en décharge pour faux emploi, lorsqu'un contribuable se trouve imposé pour des ouvertures qui ne le concernent pas ou qui soni exemples d'impôt ;

9^ Des réclamations motivées sur un double emploi , lorsque le réclamant est imposé plusieurs fois pour les mêmes ouvertures;

% 39 Des demandes en décharge ou en réduction » dans lé cas de démolition totale ou partielle des bâtiments soumis & l'impôt;

ifl Des demandes en réduction pour surtaxe , lorsqu'il y 9 erreur ou inexactitude, «oit sur le nombre» soK sur la nature des portes et fenêtres imposées ;

5^ Des difQcultés qu» s'élèvent dur le point de savoir ce que l'on (toit considérer cooime manufactures» dont les portes et fenêtres ne doivent pas être taxées.

• 1239. — IV. Pour la contribution des pa/en/e^, les con-

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seils de pi*éfec(ure prooonceol sur les réclamations des citoyens, soil contre Tinserlio» de leurs noms au tableau des redevables du droit de patente, soil sur la classe dans laquelk ibonl été compris, soit pour tout autre motif, et spécialement :

!• $ur la deoMiide ea décharge» lorsqu'un citoyeo non susceptible de patente a été mal*à-propos compris dans le rôle, et, par voie de suite, sur le point de savoir s» le commerce, la profession oa Tinduslne qu'il exerce, sont soumis au droit de patente;

. 3^ Sur la même demande, 'iorsqu'il est porté deux fois au droit fixe dauB le méoM rôle ou dans des rôles différents, ou lorsqu'il est potîsé deux fois au droit proportion*^ Del pour les m^es bâtiments ;

3o Sur Iqs demandes en iréductioD pour surtaxe lorsqu'il y a erreur dans la désignation de la classe ou de la profe»* sîoo , ou que l'évaluation du loyer servant de base au droit proportionnel est trop élevée ;

i^ Sur la question de savoir dans quel lieu dtnlétre prise la patente ;

' • 5^* Sur les contestations relatives à la cote du patenta* ble qui est décédé dans le courant de l'année ou €fài a cessé son commerce )

6o Sur la fixation et le paiement du droit partiel de patente à la charge de celui qui eni reprend un commerce, une profession ou une industrie dans le courant ëe l'année;

^o Sur les contestations auxquelles peut donner lieu la qualité d'associé , en ce qui touche le droit de patente ;

8' Sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion du supplément de droit fixe ou proportionnel à payer par celui qui, dans le courant de l'année, entreprend uneommerce, une profession ou un métier d'une classe supérieure à celle de sa patente, ou qui transporte son élabUsaemeut dans une commune d'une population plus forle, ou qui prend

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des locaux d*une valeur localive sapérieureàceUedes premiers qu'il occupait.

1310. — y. Pour compléter oe qui concerne les contri* butions directes , il faut ajouter que le conseil de préfee^ ture serait encore compétent ,. quelle que fût Tespëce de contribution qui donnât lieu au débat :

. 1<> Pour connaître de toutes contestations relatives au recouvrement des contribolionsy lorsque la difficulté porte sur l'assietle ou la quoiité de l'impôt ;

2^ Pour déclarer le monâ&nt des contriboUons respectivement dues par des contribuables qui ne sont pas d'ae* cord sur la quotité à payer par chacun d'eux ;

3^ Pour statuer sur le point de savoir si un contribua^ ble a encouru la déchéance , faute d'avoir réclamé dans les délais ;

4o Pour décider si un contribuable est vraiment en débet;

5^ Pour apprécier» en matière de recouvrement de contributions arriérées» si les poursuites qui ont précédé le commandement sont régulières;

6® Pour juger les contestations relatives au paiement des frais occasionés par ce recouvrement ;

7<> Pour connaître de l'action en remboursaient d'un percepteur contre un contribuable pour lequel il a acquitté des contributions. '

1341 — Vf. Mais les conseils de préfecture «Lcèder aient leurs pouvoirs :

1» Si » à l'occasion de poursuites en recouvrement , ils déclaraient un contribuable débiteur , avant que les tribunaux eussent prononcé sur les questions judiciaires auxquelles cette qualité était sulK>rdonnée.

S<> Si , au lieu de donner un simple avis, ils statuaient contentieusement sur la rectification du tarif des évaluations cadastrales» dans le cas où la réclamation est formée par

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des particuliers qui ne sont pas propriétaires de la loialilé ou de la presque lotaiité d'une nîèi»e nature de culture.

3"^ S'ils prononçaient sur h répartition des conligenls de contributions eulre des communes cadastrées on non cadastrée.

4° Si, en matière de contributions à la charge des communes > ils ordonnaient la formation de nouvelles cotes et déterminaient le montant de clfacune d'elles ;

5» S'ils prononçaient sur des demandes en descente de classe pour les patentes , demandes que ne permet plus la If^gisktion actuelle et qui ne sont maintenant que des réclamations gracieuses en remise ou modération , de la compétence (^xdiisivte des pi^fets.

6» S'ils statuaient sur une demande en remise ou modération des contributions directes.

7^ S'ilsjogeaicDlfes contestations d'intérêt privé, qui s'élèvent relativement au paiement des contributions entre des contribuables simples particuliers ou • personnes morales , pu s'ils réglaient le mode des poursuites des uns contre les antres.

^3V2. — Les conseils de préfecture sont seulement compétents pour décider à priori , quel est celui qui doit payer, et pour déterminer la part de chacun vis-à-vis du trésor , sauf ensuite aux contribuables à exercer tievant Tautorité judiciaire toute action en répétition.

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