‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 168 sur 193 · II. Taxes diverses · texte numérisé non relu

II. Taxes diverses

1343 — Il existe certaines taxes , qui , sans rentrer complètement dans la classe des contributions directes, ont néanmoins été assimilées à ces dernières en ce qui louclie leur perception,

1344. — Le contentieux que fait naître leur recouvrement est dëvolu aux conseils de préfecture. \

13t5. — L'attribution de juridiction à ces tribun uix administratifs exceptionnels résulte, soit de dispositions fornicUes

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qui désignent nouimémenl les conseils de préfeclure, soit de ces expressions qu'on Ironie plusieurs fuis reproduites dans les lois, le recautrement em ura poursuivi comme en matière de conlributiom diruUê.

13i6. — Voici les règles spéciales qui concernent chacane de ces taxes :

1347. — I. La coDstruclm el l'entretien des chemins -vicinaux donnent lieu à deux sortes de taxes :

1» En cas d'insufiisanoe des revenus ordinaires des communes , il peut être pourvu aux dépenses des chemins vicinaux par des prestations, que le contribuable est libre d'acquitter en nature ou en argent. — Toute demande «n dé* <;harge ou en réduction de cette espèce d'impôt doit être soumise aux conseils de préfecture.

2o Toutes les fois qu'un chemin vicinal , entretenu )i Tétat ^e viabilité par une commune, est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de Forêts ou de tout autre entreprise industridleippartenant à des particuliers, }i des établissements publics, à la couronne ou à Tétat, il peut y avoir lieu à imposer aux enliepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports ont lieu pour les uns ou pour les autres, des subventions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation extraordinaire^ qui doit être attribuée aux exploitations.

13(8. — Ces subventions sont r^lées annuellement, sur les demandes des communes, par les conseils de préfecture.

1349. — Mais les conseils de préfecture, en procédant au règlement de ces subventions, doivent se garder d'entrer dans l'examen et Tappréciation des titres ou conventions privées qui déterminent les obligations respectives des communes et dea contribuables, ce qui constituerait de leur part un empiétement sur la compétence des tribunaux.

1350. — D'un autre côté, ils empiéteraient sur les atiributions du préfet et du ministre , s'ils décidaient les con-

JURIDUITION COKlfiimEUSfi. ->^ (CON^. DE PBÉF. 4id

lesUUons exislanl enlre deux commuoes ou entre une commune et Tétatt qu'un même chemin vicinal intéresse, sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter par cbacones d'elles.

1351. — II. Lorsqu'une commune a été condamnée à des dommages , à raison de vols ou pillages commis sur son territoire, par suite de rassemblements ou attroupements, elle |)eut faire contribuer les vingt plus fort imposés résidant dans la commune, à Ttcquittement du montant de la condamnation. La répartition et la perception pour le remboursement des sommes avancées sont ensuite faites sur tous les habitants de la commune.

1352. — En cas de réclamations de la part d'un ou plusieurs contribuables , c'est le conseil de préfecture qui statue.

1353.—^ III. Diverses lois et ordonnances ont investi les conseils de préfecture > par un déclassement formel, du droit de juger les réclamations concernant le rùle de répartition des dettes des anciennes communautés juives , notamment de celles d'Alsace, de Metz, de Lille, d'Avignon, etc.

t35fc — IV. L'exploitation des mines est soumise envers l'état au j aiement d'unercdevance fixe et d'une redevance proportionnelle. Cette douoie taxe est assimilée aux contributions directes, et les conseils de préfecture sont compétents pour juger les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à Fégalilé proportionnelle, et spécialement:

l'' Les demandes en dégrèvement formées par tout particulier concessionnaire ou non concessionnaire exploitant de mines, qui, par vente, bail , cessation de travaux ou tout autre cause légale, aurait cessé d'être imposé aux redevances, fixe on proportionnelle et qui aurait été porté sur les rôles;

2^ Les demandes en réduction de la part des exploitants,

4à0 PilMUFEf DE ICRIDlCTieif*

soil en rai^n des taies d'office , faule d'avoir lait rutilariser eo temps ulile leurs esploiuiioos » soîl pour cause d'erreurs dans réooacé de l'éteodue superficiello des concessions; 3' La demande en rappel à Tégalilé proportionnelie introduite par des exploitants , concessionnaires ou non , qui se croient trop imposés à la redevance propof tionnelle.

1355. — Mais, lorsque des concessiennaires demandent la réduction de leur redevance en restreignant les limites de leur eiplpitatîoD , les conseils de préfecture excëdeut leurs pouvoirs si , au lieu de se borner à statuer sur la demande en réduction , ik déterminent les nouvelles limilesde la concession.

1356. — L'assèchement des mines donne lieu à Fimposition de taxes particulières, pour Mibvenir aux dépenses occasionées par les travaux.

1357. — Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote part sont jugées fêt le» conseils de préfecture , sur mémoires des réclan^ants communiqués au syndicat et après avoir pris l'avis de ringéoieur des mines,

1358. — y. Les contestations qui s'élèvent sor la percep* tion de l'octroi de navigation sont décidées par les conseib de préfecture^

1359. — . Mats ces conseils ne pecuynt sans excès de piouvoirs déterminer le placement des |[)oteaux pour la percep* tion de ces droits.

1360. ^ VL Dans les villes , bourgs et villages , oii les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement , la restauration ou l'entretien du pavé , la dépense peut en ^Ire autorisée à la charge des propriétaires, d'après l'usage établi dans chaque localité.

Les conseils de préfecture sont appelés à reconnaître et déclarer l'usage et à statuer sur la répartition des dépenses.

JURIDICTION CONTBNTIBDSB..— GOlfS. DE PRÉF. 4SI

13M. — yil. Ib jugeDt aassi les difficultés refailWes à la perceplioD des péages sur les ponts et bacs.

1362.-- VIII. Les réclamations contre les rôles de perception pour la contribution des poids et n^esures sont portées devant les conseils de préfecture.

1363— «IX» n en est de même des réclamalions contre l'assiette de la rétribution universitaire ou de celle du droit annuel.

136&. — X. Sont aussi de la compétence des conseils de préfecture y toutes les contestations relatives à rinlerprélation et à l'exécution des lois et règlements concernant les droits établis en faveur des pauvres et des hospices sur les spectacles et fêtes publiques , et au recouvrement de ces mêmes droits.

1365. — XI. Les travaux publics donnent lieu à plusieurs taxes particulières :

1^ Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage des c^aux et rivières non navigables, à l'entretien, réparation ou reconstruction des digues et ouvrages d'art qui y correspondent sont mis en recouvrement de la même manière que ceux des contributions publiques. Toutes les Contestations relatives au recou* yrement de ces rôles , aux réclamations des individus imposés, sont portées devant ks coDseib de préfecture.

2> Ces conseils , même en matière de petite iroirie > sont spécialement chargés de régler les difBcultés qui naissent entre les communes , ou entre les communes et les particuliers relativement aux dépenses ii supporter pour les^ travaux de salubrité qui les intéressent.

3» Ils prononcent , par voie de suite , sur toutes les réclamations contre la formation des rôles de contributions^

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aux dé|ienses de dessèchement de marais el sur les demandes en dégrèvement.

4** Ils connaissent encore des contestations relatives aux impositions pour l'établissement , la réparation et t'entre* tien des routes et canaux.

5^ Ib jugeut les réclamations contre le rôle de recouvrement des frais de visite , de surveillance et de réception des travaux , qui sont à la charge des compagnies concessionnaires des chemins de fer.

1366. — XII. Le recouvrement des rétributions impo* sées pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des bains» fabriqueset dépôts d'eaux minérales» se poursuit comme celui des contributions directes , et le contentieux que ce recouvrement peut faire naître appartient aux conseils de préfecture.

^Ç IV. Voirie , police , agriculture, commerce, industrie.

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