I. Àtelien imalubree
1367. — La matière des ateliers insalubres présente quel* ques cas de compétente pour les conseils de préfecture.
1368. — Ces conseils statuent sur l'opposition formée contres les arrêtés des préfets portant autorisation d'établis* céments insalubres de 2*^ classe.
1369. — Mats» pour que l'opposition puisse être portée devant les conseils de préfecture , il faut que le préfet ait accordé l'autorisation. "S'il y avait eu refus de sa part , c'est devant le conseil d'état que le fabricant devrait se pourvoir.
1370. — A plus forte raison , l'opposition ne serait-elle pas recevable si le préfet n'avait pas encore rendu sa décision , puisque l'opposition ne peut être formée qu'après cette décision.
J371. — Les conseils dç préfecture' sont encore appelés
lORIDICTION GONTBNTIKUSE» — CONS. DE ?KÉF. 425
à juger les réclamalioDS contre les décisions des sous-prëfels ou du préfet de police à Paris» qui accordent ou refusent TaulorisalioD pour la formation des ateliers insalubres de 3"*® classe.
137SL — Lorsque Tautorisalion ou le refus émanent da préfet , dans les chefs-lieux de déparlement » h compétence doH conbcils de préfecture demeure h même, parce qu'alors le préfet remplit les fonctions de sous-préfct.
1373. — Enfin > les conseils de préfecture connaissent des oppositions aux arrêtés des préfets qui permettent la formation d'établissements non compris dans la nomenclature d'ateliers insalubres, mais qui sont de nature à rentrer dans les deux dernières classés.
137&. — Dans les divers cas dans lesquels le conseil de préfecture est appelé à statuer sur des contestations relatives à la formation d'ateliers insalubres appartenant aux deux dernières classes, il ne doit pas, comme pour ceux qui rentrent dans la première , se lM)rner à donner un avis,, il doit juger contentieusement.