‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 171 sur 193 · III. Contratenliont · texte numérisé non relu

III. Contratenliont

4o Grande voirie.

1376. — I. La connaissance des contraventions eo

Àâé PKINOIP£& DE JUmaiGTION.

tièi'c de grande ioirié, appiwrlîenl aux couseUs de préfecture comme Iribuoaux de ccmservalioQ ni de répreesKMi.

1377. *<-* Soal coDskIérés comme coniratftntions de grande voirie, les anlicipalions, empiétements^ usurpations, creusemeoL de fossés, excavations» pkntaiiotts de haies, consiruclions de nuirs , dépôts de fumiers ou d'autres objets et louiez espèces de délériorattoos comaiîs^ sur les grandes routes ou rues formant prolongement des routes royales ou départementales , sur les arbres qui les bordent , sur les fossés, ouvrages dart et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de hallage, franc$-l)ords et ouvrages d'art.

1 378. r— Le principe de la compétence des conseils de préfecture doit être appliqué lato sensu.

1379. — Pour, les rivières navigables, ils connaissent, non seulement des infractions aux règlements sur la navigation en général et sur les chemins de halage en particulier , mais des contraventions spéciales aux règlements particuliers aux bateaux à vapeur et des accidents occasionés par le défaut de précaution ou par Timpérilie des capitaffnes ou conducteurs de ces bateaux.

1380. — Toute construction faite sans autorisation ou con trairement aux règles de Tart sur les grandes routes ou rues servant de prolongement à ces routes, sur les rivières na«vigables ou sur les canaux, est une contravention; d'où il suit que les conseils de préfecCure sont compétents pour en ordonner la destruction.

1381. — C'est ainsi également que les infractions aux prescriptions concernant les alignements, sur |es grandes roules et autres dë[)endances de la grande voirie, sont réprimées par ces tribunaux administratif^.

1332. — Les principes relatifs aux rivières navigables s'appliquent au bras et noues de ces rivières cl aux rivières flottables.

JURIDICTION G<HITEllTiBD5B. *- CONS. DE PRÉF. 425

138^ — Les coolraventions à la sefvitade de platitalioDs a arbres sur le bord des grandes routes rentrenl dans les atlribuiions des conseils de préfecture.

138(^. -* Celles relatives aux plaques des voilures et à la police du roulage, aux barrières de ddgel sont aussi de leur compétence.

1365. — Il faut néanmoins, pour lu voirie de terre > excepter de celte corapélence les contraventions relatives uniquement aux règles prescrites ou pour la sûreté des voyageurs, telles que la solidilc des voilures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre des places y ou pour leur avantage personnel , telles que l'indication dans rintérieur des voitures des places qu'elles contiennent et du prix de ces places.

1336. — II. Sont assimilées aux contraventions de grande voirie :

1° Les dégradations ou détériorations des ouvrages d'art destinés au dessèchement des marais, aux digues contre les torrents, rivières et fleuves, ou à celles construites sur les bords de la mer el des lacs , aux quais et aux ports maritimes de co'nmerce ou de canaux.

â** Les plantations sans autorisation sur les bords de la mer» et ks infractions aux règlements des ports.

3^ Les constructions , ou plantations faites en opposition aux règles qui déterminent les servitudes des places de guerre. Le pi incipe est le même pour les fouiUes ou dépôts de décombres dans les zones de ces places.

k'* Les contraventions aux lois et règlements concernant les eaux minérales.

5*" Les contravenlions des propriétaires de mines exploitans, non encore concessionnaires ou autres personnes , aux lois el règlements concernant les mines.

6» La négligence dcà conrcssionnaiies d\inc mine appartenant à plusieurs personnes ou à une ^oiiélé, qui n'ont

4i6 PIIIKCII^ES DE JURIDICTION.

point jiisliGé dans les délais fixés des mesures par eu%prîses pour assurer TuDilé de la concession > ou Tinobserratioa des conventions ayant pour objet d'atteindre ce but.

7" Toutes les contraventions qui concernent la voirie urbaine de la capitale y dégradations^ détériorations , encombrement, défaut d'alignement, travaux confortatifs , défense de bâtir dans un rayon de cinquante toises des murs d'enceinte, etc., etc.

1387. — III. En matière de grande voirie , les conseils de préfecture condamnent les contrevenants k l'amende édictée par la loi, sans pouvoir la modérer.

1388. — Ils ordonnent la démolition et l'enlèvement des matériaux déposés par les contrevenants.

1389. — Ils peuvent même condamner le contrevenant au i>aieroent des dépenses faites par l'administration , pour la réparation des d^radations commises sur les voies publiques.

2' Petite voirie.

1390. — I. La juridiction des conseils de préfecture n'est pas aussi étendue en ce qui concerne la petiit voirie,

1391. — Elle se borne à la répression des contraventions commises sur les chemins vicinaux.

1392. — Celte répression ne leur appartient même pas d'une manière complète.

^1393. — Ils peuvent uniquement :

l"" Prononcer sur le fait de l'usurpation, anticipation, oa dégradation commises sur le sol du chemin;

2* Ordonner la destruction des travaux et le rétablissement des lieux dans leur ancien état et prescrire les mesures nécessaires |K)ur faire cesser le dommage.

1394. — Les tribunaux de police prononcent ensuite les peines corporelles ou péctmiaires.

JURIDICTION GONTENTIECSE. — GONS. DE PBÉF. 427

1395. — Il faut d'ailleurs, pour que les conseils de préfecture puissent connaître de la contravention , que la vicinalilé du chemin ait été reconnue ou déclarée.

1393. — Il n'est cependant pas nécessaire que cette vicinalité ait été reconnue ou déclarée au moment où la contravention a été commise ; il suffit qu'elle le soit avant la décision du conseil de préfecture.

1397. — Il faut aussi qu'il ne s'élève aucune contestation sur les limites du chemin vicinal; car autrement il y aurait lieu de renvoyer les parties devant le préfet pour les faire recopnaitre et fixer.

1398. -^ Voici maintenant quelques applications de ces principes :

l"" Des arbres ont été plantés dans les limites fixées pour la largeur d'un chemin^reconna vicinal. Le conseil de préfecture ordonne qu'ils seront arrachés.

2' Un particulier élève des constructions sur le sol de ce chemin. Le conseil de préfecture le condamne à les démolir.

3" Un riverain agrandit son héritage en empiétant sur la largeur du chemin. Le conseil de préfecture ordonne qu'il reculera jusqu'à la limite tracée par Tarrèté qui Rue cette largeur.

4" Ce riverain plante des bornes sur le bord du chemin pour prévenirHIes anticipations. Le conseil de préfecture en

prescrit Teolèvement.

S*" Un individu intercepte les communications en coupant le chemin par un fossé , en y construisant une digue, en plaçant des barrières aux deux extrémités. Le conseil de préfecture ordonne que le fossé sera comblé , que la digue sera détruite, que les barrières seront enlevées.

6'* Un pont servait de continuation à un chemin vicinal ; il est coupé par le fait du propriétaire qui Tavait construit dans un intérêt purement privé. Le conseil de préfecture ne pourra sans doute pas obliger ce propriétaire a le recons-

438 PRINaPES DS JDlIIMCnON*

Iruirc, mais il ordonnera le réUibtiasement do gué qui e\islail auparavant.

1399. — Dans toutes ces hypothèses , le conseil de préfecture se borne a reconnaître Texistence de la contravenlion et à en faire dt<(paraitre les traces; mais la répression est complélée par le tribunal 4^ police » qui applique les peines corporelles et pécuniaires au délinquaBl.

l&O!). — Lorsqu'un particulier construit sans avoir demandé Talignement, et usurpe sur la largeur légale d'un chemin vicinal, il commet deux contraventions. La première , qui consiste dans l'usurpation d'une portion du chemin , doit élre poursuivie devant le conseil de préfecture ; la seconde , qui résulte du défaut d'alignement» rentre dans la compétence exclusive du tribunal de police.

liOl. — n. Les conseils de préfecture ne sont donc compétents, en matière de contraventions de petite voirie, qu'autant qu'il s'agit de d^radations ou anticipations sur les chemins vicinaux.

1402. — Ainsi, ils commettraient^ un excès de pouvoir s*ils réprimaient les contraventions aux alignements de petite voirie, etc., etc.

Z^ Règles communes à la grande et à la p^ile veirie.

1&03. — Je ferai remarquer qu'en matière de voirie, les conseils de préfecture n'étant compétents que pour connaître des contraventions , la réparation d un fait caractérisé délit ne leur appartient pas et rentre dans le domaine de l'autorité judiciaire.

ihOk, — Il est également certain que les conseils de préfecture sont matériellement incompétenls p^ur statuer directement ou indirectement sur des queslîous de propriété ou de pusscsï^iou.

JURIDICTION COHTBIlTffilISE. — C0N9. DE PRÉF. 4^

l'«05. — Il leur ^ défendu de composer avec le conlrci;enanly en lui accordant, soit une aulorisalion , soil une permission , soi! même un sursis.

1406. — Ils ne peuvent pas liquider entre deux parlicu* lier3 une demande de dommages intérêts.

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