I. Aliénés
1415. — Les hospices sont tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliéné» dont le traitement ou Feutretien était à leur charge, et, qui sont placés dans un établissement spécial.
1416. — - En cas de contestations , il est statué par les conseils de préfecture.
JURIDICTION GOirrENTlEOSE. — GONS. DE PRÉF. 43 1