II. Biem communaux
U17. — Par TefTet d'un déclassement, dont j'ai déjà parlé , suprà, page 225 , n<> 786 , les conseils de préfeclure ont été investis du pouvoir déjuger tontes les contestations relatives à Toccupation des biens communaux, par suite d'un partage postérieur ou même antérieur au 10 juin 1793 , entre les co-partageans, délenteurs ou occupants et les communes , soit sur les actes et preio^es du partage , soit sur l'exécution des conditions prescrites i xes détenteurs pour devenir propriétaires incomroutables , pourvu que la qualité communale du bien ne soit pas contestée.