‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 176 sur 193 · III. Biem nationaux · texte numérisé non relu

III. Biem nationaux

1418. — Les conseils de préfecture ont été investis du droit de prononcer sur le contentieux des domaines na-* tionaux.

1419. — Il ne faut pas donner à ce moi^ contentieux ^ une portée tellement étendue qu'on doive reconnaître aux conseils de préfecture un droit absolu et sans limites de juger toutes les contestations qui peuvent s*élevei à Focca* sion des ventes des biens nationaux. Plus la matière est exceptionnelle et plus elle est dominée par des raisons politiques y plus la juridiction doit être circonscrite et ramenée à des proportions administratives. La juridiction des conseils de préfecture est appelée à maintenir les ventes nationales et par conséquent à statuer sur leur validité. La précision du but que s'est proposé le législatepr révèle retendue des pouvoirs du tribunal chargé de faire respecter sa volonté.

1420. — > Aux conseils de préfecture seuls appartient le droit de déclarer ce qui a été vendu, lorsqu'il y a contestation sur les termes et les limites d'une vente nationale. Expliquer et interpréter sont des mots trop vagues et dont

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la portée induil nécessairement en erreur , lorsqu'on les applique à la juridiction admhiislralive , en celle matière ; ils sont juridiquement synonimes de ceux-ci : appliquer^ faire exécuter ; or Tapplicalion et Feiéculion rentrent dans le domaine exclusif des tribunaux civils.

1421. — Ce ne sont pas des faits, mais la teneur des actes que le conseil de préfecture doit déclarer. Aux tribunatix seuls le droit d'appliquer les faits antérieurs, concomittans et postérieurs.

14-22. — Cela est •si vrai que , 1® le droit de s'éclairer par une enquête ^ uiic visite y une expertise est comp/é'cment refusé aux tribunaux administratifs; 2^ que lorsque les actes d'adjudication sont telîemenl obscurs, que leur teneur , leur substance ne sufBt pas pour éclairer le conseil de préfecture , ce conseil est incompétent pour rechercher la vérité. Il déclare que l'acte national porte telle chose {en copiant lextuellement les termes j , et il renvoie les parties devant les tribunaux.

1423. — £n celte matière, tout exceptionnelle, les con. seih de préfecture ne sont pas des juges d'équité. Quoique juges d'un fait, ils ne sont pas des jurés, parce qu'ils ne peuvent puiser des élémens de conviction hors des termes de l'acte. Ils rendent à l'acte la force qu'une des parties lui conteste , par la déclaration des termes de cet acte. Quelquefois même, il leur est défendu d'indiquer le sens qu'on doit donner aux termes de Tacle , pane que cette indication excéderait leur pouvoir de déclaration.

142V. — Ce n'est pas de ce qui pourrait être, ce n'est pas de ce qui serait mieux , ce n'est pas de ce qu'aurait du faire l'administrateur chargé de vendre, que doit se préoccuper le conseil de préfecture ; il doit uniquement déclarer ce qui a été fait.

1 425. — Si l'acte qui est soumis au conseil de préfecture est muet, mais se réfère à d'autres actes, ce conseil peut rapprocher ces actes de fade d'adjudication, lors" qu^ils ont une origine commune et administrative, pour

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formuler sa déclaration puisée dans la teneur de ces divers acles.

1426. — Si, au contraire , ces actes émanent de la juridiction civile, gracieuse ou conten lieuse, d'un nolaireou d'un juge , il doit se reconnaître incompétent et renvoyer les parties devant les tribunaux civils.

1&27. — Il doit en être ainsi, lorsque les actes même administratifs sont postérieurs à la vente, parce que le conseil de préfecture ne peut que substituer sa déclaration à Tadjudication elle-même au moment de la vente.

1(28 — Si l'adjudication est expresse, ce serait une haute imprudence d'en dénaturer le langage, pour faire produire aux mots un effet qu'ils n'auraient pas, k la place que leur a assignée le rédacteur de l'acte de vente. Ce serait là une interprétation et non une déclaration.

1429. — Aux tribunaux ordinaires a toujours été reconnu le droit de déclarer ce qu'ils avaient voulu dire dans un dispositif obscur, lorsque les deux parties le leur de* mandaient ; mais jamais celui, non pas seulement de modifier leur sentences, parce qu'il y aurait excès de pouvoir évident, mais même d'indiquer les conséquences et la portée de leurs décisions. Us déclarent, mais n'ajoutent rien.

1430. — Un tribunal ordinaire ne peut pas dire : i7 n'y apa$ eu vente, là où la vente est écrite. Mais à la déclaration s'arrêtera le pouvoir du conseil de préfecture : il aura confirmé la vente nationale attaquée et ébranlée. Annuler cette vente serait désormais de la part du juge civil un fait de forfaiture.

1431. — Il est utile de faire observer que, dans presque tous les cas de déclaration du sens des termes des ventes nationales, les conseils de préfecture ont à induire de l'acte cette conséquence, que tel objet a été vendu, dam telles limites , avec tels accessoires , etc. , etc ; encore doivent-ils s'arrêter devant un bornage, une délimitation qui rentrent dans le pouvoir du juge ordinaire.

1483. — Lorsqu'il n'y a pa» débat sur le fond du droit,

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■laif sur une arviiuâe , Ttcte est presqae toujours muet

et le renvoi aux tribunaux ordinaires doit être nécessairement

prononcé.

1433. — > Les propriétés sont vendues telles que l'état les possédait, ce qui veut dire, même dans le cas du silence de racle, avec leurs servitudes actives et passives. Quelles soAt ces servitudes ? quelles étaient celles existant au moment de la vente? quelle est leur étendue? La solution de ces diverses questions naîtrait, il est vrai, de rapplication ou de Tin ter prêta lion du contrat national : maïs comme il ne peut y avoir lieu , en ce cas , à une simple déclaration, 0 est certain qu'elles appartiennent au pouvoir judiciaire.

1434. -*^ Il est évident que pour décider une question de servitude, il faudra se transporter sur les lieux , faire des applications de plans, constater Fétat ancien et nouveau des ijnmeubles vendus, examiner la convenance , la néeessité, rexistence même de telle ou telle ouverture , ou de tel ou tel autre signe caractérisant une espèce particulière de service foncier. Ce n'est pas Hi se livrer k une déclaration des termes d'un acte écrit.

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