VI. Comptabiliti
1439. — I. En matière de comptabilité communale « la compétence du conseil de préfecture comprend , par suite d'un déclassement :
!<* L'apurement des comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs. Ces comptes embrassent la totalité des recettes et dépenses des octrois, les receveurs municipaux ayant été constitués comptables de cette branche de revenuiï pour laquelle il n'est plus fait de compte particulier;
2<* L'examen des comptes de toute personne qui, sans autorisation , s est ingérée dans le maniement des deniers des communes, et s'est ainsi volontairement constituée tomptable de deniers communaux.
436 FRlNGim DB JURlDIGTlOlf.
Tels seraienly par exemple, le maire ou ladjoiDt qui auraient fait personnellement des recettes ou des dépenses pour le compte de la commune.
Te( serait encore le desservant qui se chargerait de la direction des travaux de construction d'une église et qui ferait^ pour cet objet, emploi de deniers communaux.
8' Le conseil de préfecture est aussi autorisé à pronon* cer une amende contre les comptables soumis à sa juridiction , qui n'auraient [>as présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements.
14^0 — II. La comptabilité des hospices et autres éVablissements de bienfaisance est ri^ie par les mêmes principes, et c'est aussi le conseil de préfecture qui apure les comptes de leurs trésoriers et prononce contre ceux-ci les amendes pour défaut de production dans les délais.
liil. — III. En cas de vacance d'une cure, les contestalions qui peuvent s'élever sur les comptes et la répartition des revenus, soit entre l'ancien titulaire ou ses héritiers et le nouveau titulaire , soit entre ceux-ci et la fabrique , sont jugées parles conseils de préfecture.
VIL Eaux minérales,
1442. — Par suite d'un déclassement que j'ai signalé «
les conseils de préfecture ont été investis , au détriment du pouvoir judiciaire , de la connaissance de certaines contestations concernant les eaux minérales.
1443. — Ainsi :
1"* C'est devant eux que sont discutés et réglés les droits de propriété sur les sources d'eaux minérales, en cas de contestation des communes avec l'état.
2^ Ce sont eux qui prononcent la résiliation des baux des sources appartenant à l'état, à défaut de [laiement du
ItftlDlGTlON GONTENTIEOSE. — CONS. DE PRÉF. 457
prix , OU pour inexécution des conditions , et qui les réadjugent à la folle-enchère du fermier.