‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 181 sur 193 · SECTION UNIQUE · texte numérisé non relu

SECTION UNIQUE

Conseil d'état.

i45o. — I. Le conseil delat est le tribunal administratif supérieur de second degré.

i45i. — La compétence et la juridiction administratives ne doivent être considérées que comme des dérivations nécessaires du pouvoir exécutif. Ce pouvoir doit donc être toujours appelé à infirmer ou à confirmer ce quia été jugé en son nom , à moins qu'une loi n'en ait disposé autrement. Et comme ce droit est en même-temps une garantie, je pense, ainsi que je lai dit, suprà j p. 364 y "** 1 133, qu'une ordonnance ne suffit pas pour changer cette organisation constitutionnelle.

JUAIDICTIOIf CONTEIVTIEUSB. — CONSEIL d'ÉTAT. 439

1452. — IL Les décisions qu'on appelle ûf/vei^ du conseil (Tétât ne sont rien et ne doivent rien être sans la signature du roi ^ chef du pouvoir exécutif. Gîtte heureuse iiction permet d accorder les garanties des formes juridiques, tout en laissant au pouvoir exécutif son entière liberté d'action.

1463. — De ce principe constitutionnel que le pouvoir exécutif supérieur doit être appelé à modifier, infirmer ou confirmer les décisions de ses agents inférieurs, tels que préfets, conseils de préfecture, ministres , ou commissions spéciales , il résulte que toutes les décisions de ces divers tribunaux administratifs, sont sujettes a appel devant le conseil d'état, quelles que soient les expressions dont se soient servies les lois constitutives de leur juridiction.

1454. — Ainsi on ne doit point s'arrêter à

ces expressions; le jugera déjînitivement ; la

décision seror définitive; ce mol, ^i^^/Vj/^ ne doit pas être considéré comme prohibitif d'un recours devant le conseil d'état.

1455. — Ainsi encore, le recours est ouvert , quoiqu'on ne trouve pas dans la même loi joints a chacun des cas où les tribunaux inférieurs administratifs sont appelés à décider , ces mots, sauf recours au conseil d'état ; la règle inclusio unius est exclusio alteriuSy ne peut jamais p revaloir contre un principe qui ne doit céder qu'à la volonté du législateur clairement exprimée.

440 PKmClPBS DE JURIDlCTlOlf.

i456. — III. Il y a plus ; le conseil detaC peut être saisi , par voie de recours contentieux , de lappel <le tout arrêté rendu , même en matière gracieuse y lorsque Tagent inférieur ou supérieur du pouvoir exécutif a excédé ses pouvoirs. ( Voy. n« 486. )

1457. — IV. Quoique le conseil detat doive être considéré comme le tribunal administratif ordinaire du deuxième degré , et qu'à ce titre il doive connaître de l'appel dirigé contre toutes les décisions rendues par les tribunaux inférieurs , il existe néanmoins quelques exceptions à ce principe général.

1458. — C'est ainsi qu'en matière de comptabilité y la cour des comptes a été investie du droit de statuer sur les recours contre certains arrêtés des conseils de préfecture.

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