XI. Les décisions du préfet sont purement adm
ULNGiaE ÀDMWSnULTtF. cxix
nistratives (i). (Avis du conseil d'ëtat du 7 juillet 181 3.) Voyez suprà, b* t, 5*.
Lorsque la matière m'a paru gracieuse ^ je Fai classée dans Tadministration active au premier chef. Lorsqu'elle m'a paru contentieuse , j'ai déclaré qu'elle appartenait à la décision de l'admis Bistration active au second chef.
£t^ si j'ai signalé des cas de dédassement de mar tières^ ces cas résultaient de textes formels, et de la volonté expresse du législateur.
n. En législativant le droit administratif^ en l'interprétant y en le traitant , en l'appliquant y les législateurs , le pouvoir exécutif, les tribunaux judiciaires , administniifi , les auteurs se sont-ils demandé ce que c'iétdit qu'un acte administratif?
(1) Quoiqoe fxt avis ait été rendu contrairement au texte formel de la loi du so mars i8i3 ^ ainsi conçu : a En cas de diffi- 1» culte entre la municipalité et la régie des domaines , il sera 1» fursb par celles à la prbe de possession des artides réclamés y et 9 sTATui PAB i«B PRivET, sauf le recours au conseil d'état, d M. Macàrel des Tribunaux administratifs , p. 1 s4 > dit que la loi a été clairemad interprétée. Une semblable interprétttion est â aion tvi» mie iWiogation fimnelle.