‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 21 sur 193 · LANGAGE ADMINISTRATIF. CXXIX · texte numérisé non relu

LANGAGE ADMINISTRATIF. CXXIX

» expression le préfet en conseil de préfecture j » veut-on dire que le préfet statue seul après y> avoir entendu le conseil de préfecture^ ou bien , 1» suivant Tusage ordinaire y veut*on donner au » conseil de préfecture présidé par le préfet le » droit de prononcer ? La difficulté peut paraître 3» sérieuse y puisque la même locution employée » dans Farticlc 5 de la loi du 5 février 1 8 1 7 , sur » les élections , a été interprétée en ce sens que » le préfet doit statuer seul. Voy. la loi du 5 fé- » vrier 18 17, l'ordonnance du 4 septembre 1830, » et les notes sur l'article 4 de cette ordonnance ; » M. DE CoRMENiN , 3* édition , v<> Elections. — » Malgré ce précédent , c'est au conseil de pré/ec^ » tare et non au préfet seul qu'il appartient de » statuer sur l'application de la taxe. A la vérité y » l'article 1 5 de l'arrêté du 8 prairial an XI , au- » quel se réfère la présente ordonnance y dit » comme elle , le préfet en conseil de préfecture y » mais cet arrêté est basé lui-même sur la loi du » 3o floréal an X , et celle-ci dans son article 4 >

le conseil de préfecture* C'est donc évidemmeiit une erreur que la location inutile , superflue , qu'on lit dans Tarrêté et Tordonnance. On ne peut donc pas tirer de cette erreur la conclusion générale qui termine la note de M. Duyergier.

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