CHAPITRE PREMIER
Exécution de la loi, délégation législative , et règlements généraux d'ordre , de police et de sûreté publiques.
i5. — Un des premiers attributs du pouvoir exécutif pur est de veiller à la sécurité et à la salubrité publiques , de pourvoir à lexécution des lois, et de faire les ordonnances et règlements que nécessite cette exécution. Souvent même le pouvoir législatif délègue au pouvoir exécutif pur la mission
POUVOIR ESLÉCUTIF PUR. S
de compléter , par une ordonnauce^ la pensée du législateur.
16. — Le roi , chef du pouvoir exécutif pur , fait des ordonnances qui prennent le nom de règlements d administration publique.
17. — Les ministres, les préfets, les maires, principaux agents du pouvoir exécutif pur , ont aussi le droit, chacun dans sa sphère, de faire des règlements obligatoires.
18. — La différence entre le pouvoh' exécutif pur et l'administration active au premier chef, en ce qui concerne les règlements, est facile à saisir. Dans le premier cas , les actes du pouvoir sont primordiaux et généralisa teurs; dans le second cas, au contraire, les actes de Tadministration sont secondaires et spéciaux. Un seul exemple mettra en saillie cette différence : un règlement de police qui prescrit des mesures sanitaires est un acte du pouvoir exécutif pur; un règlement d'eau entre plusieurs communes ou entre plusieurs particuliers est wfi, acte de Tadministration active au premier chef.
ig. — Pour veiller à la sécurité et à la salubrité publiques , le pouvoir exécutif pur peut et doit faire des règlements qui obligent tous les citoyens. Cette matière est trop mobile , trop variable , trop temporaire pour être réglée par le pouvoir législatif. Ces règlements ne peuvent , il est vrai, prononcer aucune peine , mais ils ont leur sanc-
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tion dans les dispositions du Code pénal qui déterminent les peines applicables à l'infraction aux dispositions réglementaires, faites par l'autorité compétente. Les règlements qui sont obligatoires pour tous les habitants du territoire émanent du pouvoir royal. Les préfets font des arrêtés qui concernent le département; et au maire seul appartient le droit de la police municipale.
20. — L'exécution des lois ressort de la qualification même du pouvoir exécutif pur. Entre les attributions du législateur qui ne doit jamais descendre aux détails , et celles du pouvoir exécutif qui ne doit jamais pénétrer dans le domaine de la loi y je sais que la nuance est délicate. L'importance de cette distinction d'attributions est de nature à frapper tous les esprits, quand on réfléchit que les tribunaux , soit judiciaires y soit administratifs, peuvent refuser toute sanction aux ordonnances royales illégalement rendues.
tii, — On restreint inconstitutionnellement les attributions du pouvoir exécutif en enseignant que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif diCFérent, en ce que le premier n'agit que par des décisions générales et permanentes, tandis que que les actes du pouvoir exécutif ne sont que des décisions particulières, toujours relatives aux circonstances et mobiles comme elles. Car au pouvoir exécutif pur appartient le droit de compléter la loi pour lui procurer vie et exécution. Ce n'est pas seulement son droit, c'est son devoir. Les actes de
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ce pouvoir ont donc souvent un caractère général et permanent.
22. — Je n'admets pas non plus que le pouvoir exécutif soit dessaisi de ses attributions déterminées parla loi fondamentale, parce que ses actes devraient contrarier des dispositions législatives promulguées à une époque où le pouvoir législatif avait réuni en ses mains le pouvoir exécutif et quelquefois même le pouvoir judiciaire. Pour juger de la constitutionnalité de facte du pouvoir exécutif^ c'est donc à l'étendue de son droit que je m'attache, a la matière qu'il réglemente^ et non aux dispositions déjà exi&lantes.
23. — C'est au pouvoir législatif à établir l'impôt quel qu'il soit , à déterminer la circonscription territoriale , à régler le mode d'exercice des droits civils et politiques, la possession des biens ^ les effets civils des conventions et à prononcer des peines.
2^- — C'est au pouvoir exécutif à veillera notre sécurité, à l'ordre, à la salubrité publique, à faire exécuter les lois , à pourvoir enfin à tout ce que la loi n'aura pas prévu , si le salut de lelat l'exige.
25. — Plus sa responsabilité est immense, plus on doit lui accorder liberté d'action, toujours en le renfermant dans ses limites , exécution des lois.
26. — « Les lois proprement dites diffèrent des » simples règlements , a écrit PoHalis Fancien. C'est » aux lois à poser , dans chaque matière , les règles
H PRINCIPES D£ GOMPÉTEHGE.
» fondamentales et à déterminer les formes essen- » tîelles. Lies détails d^exécution ^ les précautions )) provisoires ou accidentelles , les objets instanta- )) nés ou variables , en un mot , toutes les choses » qui sollicitent bien plus la surveillance de lau- » torité qui administre y que Tintervention de la j) puissance législative qui institue ou qui crée , » sont du ressort des règlements. Les règlements sont » des actes de magistraticre , et les lois des actes de » souiferaineté, »
2^. — « Le pouvoir exécutif, a dit le vénéra- » ble Henrion de Pansey , consiste plus en action » quen délibération. Au contraire , la puissance » législative , toute en délibération , appartient ex- » clusivement au domaine de la pensée. »
28. — Pour éviter de graves difficultés , les lois chargent en général le pouvoir exécutif pur de faire des règlements d'administration publique qui en complètent le système , ou qui doivent pourvoir à l'exécution. C'est ainsi que notamment les lois sur les sels , sur les boissons , sur V organisation des tribunaux y sxxv la police sanitaire ^ sur les maisons de détention , sur les établissements d'aliénés y etc. , etc. , se servent de cette locution: il sera pourvu à texécution de la présente loi ou à tel objet spécial par un règlement d administration publique.
29. — La délégation législative peut être exercée par un ministre : c'est airsi que le ministre des finances accorde ou refuse à tel ou tel départe-
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ment le droit de planter du tabac ; même y en certains cas, par un préfet.
3o. — Les conseils généraux exercent aussi , par Toie de délégation, le pouvoir législatif , soit en distribuant l'impôt entre les arrondissements et en statuant définitivement sur les réclamations des communes , soit en votant des centimes additionnels spéciaux à la charge des départements.
3i. — Les conseils municipaux sont quelquefois investis des mêmes prérogatives.
32. — Le conseil royal de l'université a également reçu mission de remplir en certains cas l'office de législateur.
33. — Contre les divers actes du pouvoir exécutif pur que je viens d'indiquer et contre tous autres de même nature, on ne reçoit ni demande en révision , ni réclamation , ni recours.
34* — Néanmoins une exception restrictive doit être admise toutes les fois qu'un règlement général , qui n'est pas le résultat immédiat d'une délégation législative, contient une disposition *qui froisse spécialement un intérêt privé ou qui lèse un droit: la voie gracieuse ou le recours contentieux appartiennent aux parties qui se plaignent.
35. — Il ne faut pas confondre les dispositions mêmes de ces règlements et arrêtés généraux avec l'exécution qui en est faite par les agents de l'administration, et qui peut donner lieu à des actes susceptibles d'être attaqués par la voie gracieuse ou par le recours contentieux.