CHAPITRE II
Traités , conventions diplomatiques et cafitulations
militaires.
36. — Les traités , conventions diplomatiques et capitulations militaires sont d'une trop haute importance pour qu'ils puissent faire l'objet d'une réclamation particulière ; ils sont placés sur la même ligne que les actes législatifs.
37. — Ainsi au pouvoir exécutif pur appartient la mission exclusive d'apprécier la validité des commentions diplomatiques , et même de les interpréter, lorsque cette interprétation ne froisse pas un droit; car, en ce dernier cas, l'exécution du traité peut , comme l'exécution de la loi elle-même, donner lieu à une discussion qui est soumise aux tribunaux compétents.
38. — Les capitulations militaires sont régies par le même principe. La question de savoir si la France doit être tenue des dettes du pays conquis ne peut se résoudre par les règles ordinaires du droit civil, ni même du droit auquel est soumise l'administration active.
39. — Je pense également qu'on ne peut pas faire rentrer dans le contentieux administratif les réclamations d'un agent diplomatique, qui se rattachent a l'exécution des instructions qu'il a reçues ,
POUVOIR EXÉCUTIF PUR. il
lorsque la négociation a un caractère essentiellement secret.