CHAPITRE V
Nominations.
5i. — La nomination aux fonctions publiques est réservée au pouvoir exécutif pur qui doit, dans certaines limites et sous certaines conditions , être complètement libre de son choix.
52. — Il est défendu aux corps , tels que les tribunaux judiciaires ou administratifs , les facultés , le génie , les mines , etc. , de s'opposer à TinS' lallation de celui qui a été nommé par le roi. Au pouvoir exécutif pur seul le droit de nommer ; si le pouvoir judiciaire ou le pouvoir législatif appréciaient cette nomination pour l'infirmer, le pouvoir exécutif pur serait soumis à un contrôle inconstitutionnel. Toutefois le pouvoir législatif peut , en certains cas, refuser l'allocation au budget du traitement du fonctionnaire nommé, et même frapper de censure lacté ministériel.
53. — Ainsi nulle critique individuelle ne peut s'élever contre les actes de nomination d'un conseiller d'état, d'un magistrat, d'un préposé en chef de l'octroi , contre le refus d'adhésion à la nomination émanant d'un évêque, etc., etc.
54- — Quant au grade militaire, ou l'officier le demande en vertu de son rang d'ancienneté qu'il
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soutient avoir été méconnu , ou il le réclame par suite d une disposition de loi qui le lui accorde après un certain nombre d'années de service. Dans le premier cas, le pouvoir exécutif pur, quoiqu astreint légalement^ comme pour presque toutes les autres fonctions, à suivre certaines conditions, n'engage que sa responsabilité en oubliant les règles posées par le législateur. Le principe contraire désorganiserait la discipline. Dans le second cas , ce n'est plus le pouvoir exécutif pur qui nomme , c'est la loi ; le militaire , par la seule force de la loi, se trouve investi d'un giade nouveau et peut en porter les insignes.
55. — On a beaucoup et longuement disserté sur l'utilité et le mode des concours pour la nomination aux chaires des diverses facultés. Ce n'est pas ici le lieu de faire connaître mon opinion sur cette question, qu'on aurait voulu élever à la hauteur d'une question de liberté constitutionnelle, et qui me paraît fort simple. Je dirai seulement que le pouvoir exécutif pur a le droit de régler les conditions d^aptitude pour diverses nominations, mais que, s'il détermine des formes spéciales, ces formes peuvent donner naissance à des droits acquis dont la violation produit alors le recours contentieux. Ainsi , j'admets le pourvoi au conseil d'état contre une décision du conseil royal qui refuse l'institution à un candidat nommé qui avait obtenu une dispense d'âge pour concourir , sous le prétexte qu'il na pas atteint l'âge requis pour être profes-
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seur; je ladmets aussi contre toute décision du conseil royal qui annuité ou approuve les opérations d'un concours j ou qui ^ après annulation , détermine quels seront les candidats admis devant le nouveau juri.
56. — Depuis quinze ans , depuis surtout la scandaleuse destitution de M. Lecomte^ avoué a Joigny , les offices ont été l'objet de discours , de pamphlets , de traités y et ont donné lieu à de nombreux arrêts. Dans le chapitre suivant , je parlerai de la destitution , je ne dois m'occuper ici que de la nomination.
57. — La difficulté est tout aussi grave , peutêtre plus grave à mes yeux ; ce n'est qu'après une longue et méditative hésitation que je me suis arrêté à cette opinion, que le recours contentieux devant le conseil d'état doit être ouvert contre toute décision refusant d'admettœle candidat présenté par un officier ministériel.
58. — La voie de recours est également ouverte en faveur du notaire dont la résidence sera brusquement changée.
59. — Je me suis toujours élevé contre la jurisprudence de la cour de cassation , sur la question de résidence des huissiers, jurisprudence inutile et illégale. Je pense que Thuissier changé de résidence a le droit d'interjeter appel.
Go- — Les citoyens peuvent se trouver dans des positions telles que le i«fus des pièces nécessaires
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à l'obtention des grades doive leur occasioner un préjudice réel. Je n'hésite pas, en ce cas, à leur accorder la voie du recours contentieux. Je citerai seulement le refus de reconnaître comme valable un certiûcat d'études faites dans une école ecclésiastique secondaire avant 1828, de délivrer un diplôme de licencié ou de docteur après les épreuves requises par les lois , ordonnances ou règlements; d'admettre comme candidat aux concours de facultés un citoyen réunissant toutes les conditions d'âge et de capacité.