‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 33 sur 193 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DtsiiltUions ou révocations et mises à la retraite.

61. — Du principe que le droit de nomination appartient sans contrôle au pouvoir exécutif pur, il ne faut pas déduire cette conséquence, qu'il a également le droit absolu de destitution ou i*évocation et de mise à la retraite.

63. — Pour déterminer le droit absolu ou relatif de destitution, il faut distinguer: 1^ les fonctions amovibles; 2* les fonctions auxquelles est attaché le caraclère d*inamovibilité; 3<> les fonctions desquelles résultent des droits acquis.

63. — Les fonctions amovibles sont administratives , comme celles de ministres , procureurs géném rauXy préfets , procureurs du roi > sous-préfets , di-

It PBUKaPBS DB GOlIfirBIKS.

recteurs des divers services , conseillers détat , ^wiseillers de préfecture , instituteurs primaires ^ dïrecteur spécial du bulletin officiel de la cour de cassation , etc« , etc. ; la destitution ou révocation de ces divers agents est un acte du pouvoir exécu* tif pur.

64* — Le citoyen investi de fonctions auxquelles est attaché le caractère d'înamoTibilité ne peut être destitué , ou déclaré démissionnaire y ou mis à la retraite, que dans les formes indiquées par la loi. Le même principe est applicable aux fonctionnaires ou ofBciers publics auxquels la nomination a fait acquérir un droit de propriété qui ne peut leur être enlevé que dans les cas spécifiés par les règlements*

65. — Les magistrats y les membres de la cour des comptes , les professeurs , les officiers de terre et de mer 9 sont inamovibles. ■

66. -— Les officiers ministériels , les gardes du commerce qui doivent être assimilés aux officiers ministériels , ne peuvent être destitués qu'autant qu'ils se trouvent dans les cas prévus par les décrets et ordonnances organiques qui les concernent.

67. — J'ai douté long-temps sur la faculté de destitution des maîtres de poste ; j ai même soutenu la négative le premier devant le conseil d'état; mais je ne puis refuser ce droit au pouvoir exécutif pur, et je me fonde sur ce qu'un maître de poste est un entrepreneur de relais , et que tout marché peut être résolu ^ sauf indemnité.

POUVOIR ExÉcinriF vm* 49

68. — Les ordonnances ou décisions ministérielles qoi déclarent démissionnaire un magistrat, qui le destituent, qui mettent à la réforme un officier, qui révoquent un professeur , qui destituent un officier ministériel , un garde du commerce , peuvent être attaquées par voie de recours contentieux devant le conseil d'état. Ce conseil examine si ou non il a été fait une saine application des lois et des règlements.

69. — L'ordonnance du roi qui accorde à un citoyen la décoration de la Légîon-d 'Honneur ne peut être révoquée qu'autant que le nouveau chevalier n'a pas encore été admis dans l'ordre par la prestation de serment.

•yo. — Il existe â,e$ professions qui ne peuvent être exercées qu'avec un brevet ou avec une permission du pouvoir exécutif pur. Ce sont les imprimeurs, les directeurs de théâtre , les boulangers , les bouchers , etc. Ce pouvoir peut retirer les brevets et permissions ; mais il ne le peut qu'à raison tde certaines circonstances dont l'appréciation appartient aux tribunaux administratifs contentieux,

71. — Le pouvoir législatif seul a le droit de supprimer des sections de cours ou tribunaux , ou des cours ou tribunaux , parce que cette suppression touche à la position de magistrats inamovibles. Même raison de dédder et même décision pour les «utres fonctions inamovibles; Jliésitc à a'oire que le pouvoir législatif ait le droit, au mépris des termes de la constitution , de violer , même indirec-

tement y une inamovibilité qui a été si vivement débattue.

72. — Quant aux officiers ministériels , quoique la loi ait délégué au pouvoir exécutif pur le droit de supprimer des charges ou d'en augmenter le nombre, je sais que la chancellerie n'use de ce droit qu'avec une extrême réserve et avec des tempéraments de nature à concilier l'exercice de ce droit et les ménagements dus à la propriété des offices.

Page 1