CHAPITRE Vn
Dt^cipttne.
73. — La discipline que le pouvoir exécutif pur exerce sur chacun de ses agents est judiciaire y militaire ou administrative.
74* — Les actes de discipline sont à Fabri de tout recours^ lorsqu'ils frappent un agent amovible; dans le cas con traire , ils peuvent nuire à Tinamovibilité ou à la propriété des charges et des brevets; ils sont alors susceptibles d'être attaqués par le recours contentieux.
75. — Toutefois , je dois m'empresser de déclarer que la violation de la loi ou l'excès de pouvoir sont les seuls motifs sur les quels puisse s'appuyer ce recours. Jamais l'appréciation du fond^ du mé-
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rite des moyens oa de l'équité ne peut être faite, en ces divers cas, par les tribunaux administratifs.
76. — Lorsque la peine disciplinaire est prononcée par les tribunaux, judiciaires , le recours n'est plus permis devant l'autorité administrative.
77. — Dans le pouvoir disciplinaire administratif rentrent la suspension d'un ofQcier de la garde nationale ou la dissolution delà garde nationale elle-même.
78. — Les actes du pouvoir exécutif pur engagent tous la responsabilité ministérielle ; une sim« pie pétition individuelle peut éveiller la susceptibilité des chambres, et provoquer l'application de cette responsabilité.
9S* PBUforra DB comAims.
TITRE DEUXltME.