ADMINISTRATION ACTIVE
Observation* générale**
79. — Pour saisir plus facilement la nuance qui sépare le pouvoir exécutif pur de l'administrât ion active^ il faut se rattachera cette pensée développée dans le titre précédent, que le pouvoir exécutif pur ne se préoccupe presque jamais des individus y ne règle que les généralités y tandis que l'administration active applique toujours l'intérêk général à des cas spéciaux en opposition avec une action individuelle.
80. — J ai subdivisé l'administration active, pour donner un caractère propre et distinct à chacun de ses attributs^ dont la confusion a si souvent jeté le découragement dans l'étude et l'application du droit administratif.
81. — L'action administrative revêt ces deux caractères selon que le pouvoir exécutif touche des intérêts ou blesse des droits. Dans le premfer cas , l'administration agit et raisonne pour s'éclairer et pour arrêter ensuite ce qu'elle jugera le plus conforme aux intérêts généraux ; dans le second ^ elle instruit^ elle décide, elle juge pour harmoniser
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riniërêt général avec le droit de chacun , sans nuire à ce droit , ou pour sacrifier ce droit privé s'il y a indispensable nécessité.
82. — L'administration active au premier chef prend la qualification de poui^oir gracieux y et l'administration active au second ch^^ la qualification de pouvoir contentieux.
83. — Les deux mots intérêt et dmit me paraissent la clé de la compétence administrative ; tfest à ces deux mots que je rattacherai ma doctrine^ sur le gracieux et le contentieux. A Faide de ces deux mots , je crois pouvoir résoudre les difficultés les plus graves résultant du silence du législateur. Je dis du silence du législateur , parce que si la loi , comme en tout autre matière , a admis ou rejeté un recours contrairement aux principes^ il y a déclassement y mais déclassement sans aucune controverse possible^ puisque la loi parle. Je dois donc , avant d entrer dans de plus amples développements 9 bien préciser ce que j entends par les mots intérêt , droit et déclassement.
L Intérêt.
84- — Eu matière civile, le mot intérêt a une signifiealion toute difîérentc de celle qu'il doit avoir en matière administrative.
85. — On dit, en droit ciuit : Y intérêt d'une somme, avoir un m^er^ dans une entreprise, avoir intérêt à ce que telle acfibn soit introduite, être
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personne intéressée y eta Dans ces diverses posi* tions , les mots intérêt y intéressée ^ expriment un droit que peuvent faire valoir des individus devant les tribunaux civils. Du refus du droit naît pour eux laction ou recours contentieux.
• 86. — En droit administratif j au contraire, Vintérêt est labsence du droit,
87. — Uintérét naît de l'avantage que peut retirer tel individu d'une mesure administrative ou du désir d'obtenir une gratification y une faveur spéciale , d'un démembrement de l'utilité générale, à l'avantage de l'utilité particulière ; dans ces divers cas y on doit comprendre que l'administration peut froisser cet intérêt, et refuser ce qui est demandé , sens que ce refus produise un débat contentieux.
IL Droit.
88. — Un droit doit être envisagé sous deux physionomies , un droit proprement dit y ou primitif et un droit acquis.
89. — Un droit proprement dit est celui qui est inhérent à la qualité de propriétaire d'une chose mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle , à la qualité de Finançais ou de citoyen
Français.
90. — Dans tout gouvernement civilisé , il est défendu de toucher aux droits d'un régnicole, par voie discrétionnaire; si le bien-être général, veut qu'on y touche, il faut accorder la plainte
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régulière , le recours contentieux. Ainsi tout acte administratif qui détruit, qui modifie , qui détériore, qui altère ce droit, est un acte de ladministration active au second chef, doiinant ouverture à un recours contentieux.
gi. — Le droit acquis prend naissance dans les actes administratifs purement discrétionnaires ; mais de ce principe de droit natm^el que donner et retenir ne wiut, il suit que, si l'administration pouvait refuser la faveur qui était sollicitée, une fois cette faveur accordée , l'objet concédé , corporel ou'incorporel , est devenu la propriété du réclamant. Cest donc un droit nouveau que la concession a fait à Tinstant reposer sur sa tête , et ce droit acquis est tout aussi respectable que tout droit primitif.
92. — J'ai dû poser cette distinction du droit et du dœit acquis , parce qu'il y a une grande différence de compétence entre l'appréciation des droits et l'appréciation des droits acquis. Ces deroiers, qui prennent naissance dans un acte administratif, doivent souvent nécessiter une interprétation ou une application qu'il serait contraire aux vrais principes de la séparation des pouvoirs fte livrer aux tribunaux civils ordinaires.
IIL Déclassement.
93. — Dans toutes les législations , les règles ne sont jamais tellement générales qu'elles ne subis-
96 paoïcipiu ftB coMfiowGE.
sent certaines exceptions dont la raison d'état a re^
Télé la nécessité au l^islateur.
94. — En droit civil , il me serait facile d'éniimérer un grand nombre de cas dans lesquels une règle fléchit devant une exception, sans que pour cela cette règle soit moins constante , moins foile^ moins générale. Au-delà de i5o fr. la preuve testimoniale n'est pas admissible. Exception , s'il y a commencement de preuve par écrit. On peui appeler du juge inférieur au juge supérieur : les deux degrés, voilà la règle générale pour toute matière indéterminée. Diverses lois ont restreint ce principe^ et l'ont resserré dans certaines limites, etc.^ etc.
95. — En droit administratif y dont la doctrine nous offre souvent le reflet des principes du droit civil, la règle générale se résume, comme je l'ai déjà dit, dans les deux mots intérêt et droit; mais quelques exceptions peu nombreuses viennent mo* diûer cette règle générale. Nous exprimons ces exceptions par le mol déclassement.
96. — Le déclassement y loin d'offrir aucune difficulté grave, sert à résoudre les doutes qui ont arrêté tant et de si bons esprits. Au lieu de trouver dans la législation administrative des monstruosilés doctrinales, nous découvrirons quelques cas spéciaux dans lesquels le législateur a cru devoir déroger aux règles générales de la matièi'e.