En droit civil ^ celui qui permet et qui
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tolère ne laisse acquérir aucun droit. En droit ad^ minisiratif y un pouvoir bienveillant et protecteur accorde des permissions et il tolère. Quand on en abuse y il retire ce qu'il avait accordé. Les intérêts sont blessés > mais chacun est dans son droit.
xo8. — Comment permettrait-on un recours contentieux à celui qui avait obtenu lautorisation de construire dans le rayon d'une place de guerre , sous la condition expresse d'une démolition à la première sommation ^ et à qui Tordre de démolir a été donné ? 11 obtiendra peut-être , par des réclamations gracieuses^ une continuation de la tolérance ^ mais son recours contentieux sera déclaré non recevable. S'il pouvait en être autrement, le pouvoir responsable de la conservation des intérêts généraux se verrait forcé de ne rien tolérer, de ne rien permettre.
109. — La discussion et le recours sont également interdits à un propriétaire qui a obtenu la permission de construire sur un chemin de hallage, jusqu'à ce que des travaux de navigation soient achevés.
iio. — L'intérêt particulier est si ingénieux à dénatui^r sa véritable position qu'il me serait facile de multiplier les exemples d'une proposition évidente en soi.
III. — Pour reconnaître le véritable caractère de Tacte administratif^ il faut, en ce cas, s'attacher à la condition imposée.
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Section III.
Faveurs , gratifieaUims , indemnitis , tarifs.
S l®'. — Coi^€e$$ion$.
L Eaux.
il. Mines.
m. Deesichements de marais,
S IL — Faveurs et gratifications.
$ III. — Indemnités.
S IV. — Tarifs.
112. — L'autorité administrative est seule investie du droit d'accorder certaines faveurs que l'intérêt général lui prescrit parfois de refuser. Ces faveurs sont de deux sortes : les unes prennent le nom de concessions y les autres conservent le nom générique ^pewry, ou se désignent par ces mots , indemnités , gratifications , etc.
§ I«'. — Concessions.
1 13. — Ce qui concerne les concessions éveille au plus haut degré la sollicitude de l'administration active au premier chef ^ car de la concession découle un droit ; ce droit acquis ne peut être enlevé y et toute violation de ce droit produit le contentieux.
11^. — Pliis l'objet (le la concessioD est impor-
tant y plus ] adminislraUOQ doit TeiUer ftTec msin à ce que le plus digne obtienne œtte faveur. Cest pour lappréciation des circonstances dans lesquelles se trouvent fJacés les scdlieitdurs q«e l'adtoinistrateur a besoin d'une science plus difficile encore que la science administratîte , si toutefois elle n'en fait pas elle-même parlie. Pbur distribuer ces fiaiYears avec discernement et équité^ il faut un tact sûr, un jugement droit, un cœur honnête et une longue expérience ; et , comme le fait observer , dans un de ses utiles ouvrage^, un de mes anciens confrères à la cour de cassation , M^ Garnier , dont la rectitude de jugement et la droiture de cœur feraient un administrateur distingué : les actes des préfets^ des ministres et des agents sous leurs ordres doi^ vent respirer la sagesse et la modération.
11 5. — Les eaux y les mines et les dessèche^ meiits de marais ^ dontient lieu à de fréquentes concessions.
1 16. — I. Lés cours d'eau appelés rivières navigables ou flottables , sont une dépendance du domaine public et soumis aux règles de la grande voirie.
117. — On a écrit qu'wn cours deau non napigable nijlottable^ qui tras^erse plusieurs héritages ^ est pour les différents propriétaires tobjet dune charge , dune jouissance commune , dune co-propriéUy êtf il ton p&ji/t parler ainsi ^ dune société.
ADmtismmmi âsrwn au ntwm chef. 3S — J'ajouterai : placée sow la hante sarveiUanœ de radmintôtration aetWe qui est appdee à faire céder les iotérêts individuels aux intérêts de tous, lorsque l'otiHle générale l'exige. Ces cours d'eau ne sont point susceptibles d'une propriété à priori. Vue longue possession et des concessions administratives font acquérir des droits dont on ne peut être dépouillé que par mesure d'ordre public
n8. — A Fadministration active au premier cbef appartient le droit d'accorder, i<> l'autorisation d'établir une usine , avec ou sans conditions , sur les cours dTeau navigables , flottables , non navigables , non flottables ; 2*» la faculté de pratiquer une prise d'eau dans une rivière navigable ou flot* table.
119. — ir. Les mines sont un démembrement de la propriété ; aussi , dans ses rapports avec le propriétaire de la surface , la concession de mine est-elle un acte contentieux, comme- nous le verrons à notre chapitre de Y administration actis>e au second chef.
1 20. — Mais le droit de concéder l'exploitation d'une mine , le choix dans les divers concurrents qui se présentent, la préférence accordée à Tun d'eux , tout cela ne sort pas des limites de l'administration active au premier chef et ne peut donner lieu à un recours contentieux.
\%i. — Le pouvoir gracieux fixe les abonne-
ments de redevances de mines, et, en certains cas, accorde la remise de cette redevance.
122. — III. Les dessèchements de marah se rattachent trop essentiellement à la propriété da sol pour quMl soit permis à l'administration active au premier chef de régler ce qui concerne cette partie importante du droit administratif. Le refus d'accorder une concession ou la préférence entre divers concurrents sont les seuls actes qui rentrent dans ses attributions et qui ne puissent être soumis à un recours contentieux. Néanmoins , il faut con* sulter ce que j ai cru devoir placer sous le paragraphe du déclasse-ment.
1 23. — Pour le décor des villes , il est utile de permettre aux propriétaires d'élever des balcons ou autres saillies sur la voie publique. Le refus d'une semblable autorisation est un acte de l'administration active au premier chef.
124- — Mêmes principes et même décision, i« pour le refus d'autoriser un changement de nom demandé sans motif de nécessité.
2^ Pour le rejet dune demande en naturalisation , malgré les dix années de résidence après permission du roi de s'établir en France.
3^ Pour le refus d'accorder une prolongation de brevet d'invention.
1 25. — Il en serait autrement pour le refus
AùmmsaumM jusuve au i^iribiiR cbbf. S7 d'un brevet d'invention. La loi ne permettant pas à l'administration la faculté d'examen , le recours contentieux serait ouvert conti*e un semblable i^fus
§ n. — Faveurs et gratifications.
1 26. — Les actes de l'administration active au premier cbef ^ se rattachent plus spécialement à des faveurs :
i^ Lorsque le ministre des finances résiste à une demande d'être relevé d'une déchéance ou de droits d'usage , ou de droits comme fournisseur ; lorsqu'il refuse de faire la remise de condamnations prononcées parles tribunaux^ d'amendes^ de doubles droits d'enregistrement, ou d'ordonner des restitutions de paiemens de cette nature déjà faits ;
2^ Lorsque le prélet ne fait pas droit à une demande en remise ou modération de contributions pour vacances de locataires , ou pour indigence en refusant, dans ce dernier cas, d'inscrire le réclamant sur la liste des îndigens ;
3'' Lorsc|u'il s'agit de la distribution des secours sur les fonds de non-valeur, ou sur les fonds accordés par le pouvoir législatif, et par suite de souscriptions particulières pour soulager de grandes infortunes résultant de la grêle, de l'inondation , de f incendie , ctc-j
4* Lorsqu'un ministre ne veut pas accorder^
1SB VMMVSB ra
avec certaiMS eondkions plus ou moiat fiivwaUes^
le tirott cTexportattOB ou d'împortatioii ;
5"" Lors<|ii'on ministre refuse d'interreuir auprès d'un de ses collègues pour la liquidation de prétendus fournisseurs étrangers ;
6* Ou lors même qu'un ministre refuse d'intervenir dans Tintérét d'un Français auprès d'un gouvernement étranger pour le paiement d'une créance légitime.
127. — Les gratifications refusées, quoiqu'elles aient été promises, ne peuvent donner lieu à un recours , à moins que ce ne soit un salaire stipulé pour le prix d'un travail.
128. — L'administration active au premier chef détermine, d'après les prévisions du budget, les traitemens des fonctionnaires publics. Mais chaque jour de l'exercice de la fonction donne droii à une certaine quantité d'argent. Si cette somme acquise était reÂisée , le recours contentieux serait ouvert.
1 29. — Je crois devoir placer ici quelques observations sur les pensions.
1 3^0. — Les pensions civiles ou militaireàs sont une juste rémunération des longs services de ceux qui les réclamait. Pour empêcher le retour d'abus qui grèveraient le trésor , les lois fixent les conditions pour obtenir une pension. Si le réclamant réunit toutes les conditions et que la liquidatioa lui soit refusée, un recours contentieux lui est
Aomnmmmm ètmn au nBWwn chef. M CH&rert $ mm^ si malgré sos inûrmités^ et se$ longs services. U lui mmqiie Q0 fiieul joor ^ c'est une fa* Toar /ju'il réclame ^ et le refus de cefabe faveur ne lai laissera que la plainte.
§ III. — Indemnit4f»
i3f . — L'état est souvent obligé de faire faire des marchés par ses agens. Des contrats tacites se forment quelquefois entre Tétat et deis parliculiers. L'exécution des adjudications, des marchés, des contrats tacites^ donne lieu à des indemnités.
i32. — Ces indemnités sont de deux natures : Ou conventionnelles et légales.
Ou purement discrétionnaires,
i33. — liCS indemnités conventionnelles et légales forment un droit, ou un droit acquis. Lere^ fus donne lieu au recours contentieux. La fixation d'une réparation pour dommages causés à une propriété mobilièt*e ou immobilière est de même nature.
i34« — Les principes de l'administration active au premier chef ne concernent que les indemnités purement discrétionnaires.
i35. — Les indemnités ne sont purement discrétionnaires que lorsque la loi ou le titre sont
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xauets , et que les règles du droit oommuti n'au« torisent point de semblables redamatioiis.
x36. — H est de principe reconnu par la loi civile elle-même, que les adjudications ou marchés peuvent être résiliés au gré de celui qui a ordonné les travaux ou fournitures. La résiliation est donc un acte de r<idministration active au premier chef.
187. — Dans une adjudication , Fentrepreneur s'est chargé à ses risques et périls et à forfait de toutes les conséquences de Télévalion du prix des^ matéi*iaux« Aucune clause ne lui permet d'exercer un recours pour pertes occasionée^ par de faux calculs y par de fausses opérations. Aucun fait de force majeure ne peut être allégué. L'indepinité demandée n'est qu'une faveur*
1 38. — Une commune a pillé les matériaux de l'entrepreneur, a détruit ce qu'il avait déjà commencé. [1 a un recours contre cette commune } contre l'état^ une simple réclamation gracieuse.
1 39. — Dans son traité ^ l'entrepreneur a coiasenti que, le cas échéant d'une indemoité à accorder , cette indemnité fût fixée à Véquité de Tadministration ; tout recours contentieux lui est interdît.
1 40. — J'hésite à décider que Tadministration active au premier chef puisse rçpousser une demande en indemnité fondée sur 1 élévation des droits d'entrée, delà part d'an entrepreneur de
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fournitures étrangères. Cest Fêtât qui bénëficie de raugmentation des droits au détrrmeiKt de celui avec qui ont traité se$ agens. Ce n'est pas seulement réquité, mais la justice ^ le droit acquis qui servent de fondement à sa demande.
i4i. — S'il n'y a ni titre, ni loi, ni règlement, les prétentions d'indemnité doivent, comme en toute autre matière , être rejetées par les tribunaux administratifs. Cest donc à 1 administration active au premier chef seulement que peuvent s'adresser,
I* Celui qui sous le prétexte d'une mission qui lui était confiée et qui , par suite de force majeure, n'a ])as pu se réaliser , a acheté des e£Fels de voyage et a fait de nombreux préparatifs ;
29 Lé prétendu fournisseur dont aucun écrit n'établit les droits à une liquidation , quand bien même un ministre aurait déjà formé une évaluation approximative ;
3* Le magistrat des colonies envoyé en France pour rendre compte desa conduite et qui demande ses finis de voyage, quoique sa conduite n'ait pas été censurée;
4® Des nationaux qui prétendent que dans un traité diplomatique leurs droits ont été sacrifiés.
g IV. — Tarifs.