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C'est en idéalité au pouvoir exécutif pur

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qu'appartient le droit de régler le6iari£i de» droits de pëag^ par délégation du pouvoir législatif, car c'est un impôt; cependant j'ai cru devoir placer quelques règles qui les concernent à radministration active au premier chef ^ parce que ces tarifs donnent lieu quelquefois à des réclamations de parties intéressées.

143. -*— Des réglemens généraux déterminent les tarifs a payer sur les fleuves , rivières et canaux^ soit pour les ponts ^ soit pour les bacs.

i44- — «^6 considère comme rentrant dans le pouvoir de l'administration active au premier chef,

i<> Le règlement des droits à payer aux che& de pont par les bateliers de passage;

a^ L'explication donnée par l'autorité compé^ tente du mot charbon qui, inséré dans un tarif, doit comprendre la houille;

3^ r^ prolongation d'un droit de péage accordé à un entrepreneur de canal , d'écluse ou de pont. Dans ce dernier cas , la plainte de certains babîtans serait non recevable, parce que ces k'avaax concernent l'intérêt général.

145. — Les tarifs d'octroi sont soumis, comme on le verra aux actes de tutelle, à l'autorité administrative supérieure. Le rejet de quelques articles ne peut donner lieu à un recours contentieux.

Ammmwmm Mirm àv nman chef. 48

Section IV.

JUglemens spiciaux de police et de sûreté puHi^ ques : eaux, mines, alignemens , chemins vicinaux, etc., etc.

i46. — Je dois faire ici la même observation qa'au paragraphe précédent. Je ne reviendrai pas sar les principes que j'ai posés plus haut , n® 1 5 et suir. p. 4* Jo ne parlerai que du caractère de spécialité qui peut ressortir d'un règlement de police ou de sûreté publiques y caractère qui le range dans la sphère de l'administration active au premier chef.

147. — * Ces réglemens peuvent émaner du pou- Toir central^ du pouvoir départemental^ et du pouvoir municipal.

i4B. -^Le poOTCÂr centra) peut régler, i^ le mode jdn tmosport da Aathoa a Paris , et le todr d'admission à la vente ; 2^ tout ce qui concerne pour les foires , les halles et les marchés , Touvertore, la tenue, la fermeture et la réouverture, et Tachât de terrains ; 3^ la direction des travaux d'une tourbière , etc. , etc, .

i4g- ^— Au pouvoir départemental appartient le droit, i* de régler la police des chemins de hallage; o? de faire des arrêtés sur la police industrielle des départemens, etc. ^ etc.

1 5o. — Au pouvoir municipal reste la part ht plus large des reglemens spéciaux. Ces réglemens concernent des corporations ou compagnies , pour assurer la fidélité du débit des denrées; ont trait *â la boulangerie, à la charcuterie, aux vidanges ^ etc.; les parliculiers peuvent même spécialement y être soumis , par exemple en ce qui regarde la police industrielle^ ou la conduite des voiturespubliques.

i5i. — Néanmoins je ferai observer que commeil est de Tessence des reglemens de police de s'étendre à une universalité ou à une certaine classe de citoyens , les dispositions d'un arrêté relatives à des individus considérés privativement, ne participent point de lautorité et de l'effet que la loi attribue aux reglemens de police. Ainsi , un maire sort des limites de sa compétence s'il rend un arrêté portant que les habitans ne pourront faire vider leurs fosses d'aisance que par tel individu dénommé, ou que tel boucher étalera dans tel marché, et tel boucher dans tel autre , etc. ^ etc*

i52. — Certains reglemens exigent, de la part des administrateurs , des connaissances spéciales; ils sont de nature à blesser diis intérêts si importans que je crois devoir leur consacrer une mention particulière; ils concernent les eaux y les mines , les alignemens et les ckeimns viemaua:.

i53. — 1. Lès cours (Tenu navigables et flottables étant une dépendance du domaine public, radministration active au pi^mfer chef règle pai*

kïfmmgruimm iMnnt au wmÊmm chef. 4S des arrêtés tout ce quicencAnie le seryice de la nav^tkm et du flottage*

i54« — Quant aux coui^ d'eau qui ne sont m navigables ni flottables , lorsqu'aucun droit n'a éié acquis ni par longue possession ^ ni par conventions privées, l'administration active au premier chef fait des réglemens d'eau qui sont obligatoires pour tous les riverains.

i55. — II. L'exploitation des mines livrée à ellemême offrirait les plus graves inconvéniens. La sécurité publique exige une surveillance active et continue de la part de l'administration. Ce n'est point une action restrictive du droit de propriétaire y parce que la soumission à cette surveillance est une des conditions substantielles de la concession.

1 56. — III. Lorsqu'un plan général d'alignement pour une ville a été adopté par une ordonnance royale rendue sur avis du conseil d état , le régie* ment partiel d'alignement émané de l'administrateur local y est un acte de l'administration active au premier chef^ a moins que les parties intéressées ne soutiennent que cet arrêté est contraire au plan général qui forme un droit acquis pour tous.

157. — IV. La nouvelle loi a invjBsti ladministration active au premier chef du soin de faire chaque année un règlement concernant la surveillance et la conservation des chemins vicinaux. La suppression ou le déclassement d'un chemin vici-

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nâl centre aussi danases attribtiilicMis^, mais c'eai

plutôt la un acte de tvtelle qu'un réglitiiieMt

spécial.

Section V.

Actes de tutelle administrcUioe»

i58. — Les actes de tutelle administrative concernent les départemens ^ les communes et les établissemens publics.

iSg. — Eln France, le pouvoir exécutif est fe tuteur né de ces personnes morales. Cea actes de tutelle rentrent dans les attributions de l'adininî»tration active au premier chef.

i6o. — Tantôt ces actes sont de trop minime intérêt pour exiger lattacbe royale. Il n'est alors besoin que de simples arrêtés préfectoraux oo ministériels.

i6i. — Tantôt au contraire l'objet soumis à Tapprobation , nécessite une ordonnance ropile. Cette ordonnance est presque toujours rendue dans la forme des réglemens d'administration pu* blique , c'est-à-dire ^ le conseil d'état entendu.

162. — Un recours contentieux, est hiadmtssible contre les décisions toutes de protection et de conservation émanées de l'administration active au premier chef, soit supérieure, soit inférieure. Ce recours répugnerait a la nature des elioses. Ce

ABvimsiittvmi umv» au ranun chef. 4t vi'^est pas fJUbti^uemMâ f et pour aînsî dire juridi^ çuementj que s'exerce ane tutelle et que h pmtection du fort s'accorde au faiUe.

ï63. — Celte tutelle s applique à tous les actes d^administratian , à rétablissement des octrois y à la fixation des objets qui doivent payer un droit , aux aKénations ^ par ventes ou échanges , aux locations^ aux modes d'affouages et de partages de jouissances des biens communaux ^ aux autO' risatioufii d'accepter des dons et legs ^ de plaider , de tramiger, etc.

i64« — J'ai dit qu'aucun recours n'était ouvert contre les actes de tutelle; il faut néanmoins en excepter le cas où il j aurait exicès de pouvoir de la part de l'autorité tutélaire , Soit parce que le préfet persisterait à autoriser un acte que l'au^ torité royale a seule le droit d'approuver^ soit parce que le préfet annullerait une délibération, sous le prételxte d'une violation de loi ou de ré* glement d'administration publique, quand au contraire cette dâibération s'y serait parfaitement conformée.

i65. — G)mme le refus d'autorisation de plaider peut priver une commune ou un établissement public delà propriété d'un droit, un recours quasi contentieux lui est ouvert devant le conseil d'état.

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