ADMINISTRATION ACTIVE AU PREMIER CHEF
liquide et que le ministre des finances refuse de demA[ider un crédit aux chambres.
170. — Mais si le créancier porteur d'un titre exécutoire demande Fautorisation de faire vendre des biens mobiliers ou immobiliers d'une commune autres que ceux qui sont consacrés à un usage public , le refus d'autorisation ne donne pas lieu à on recours contentieux , parce que ce mode de paiement est facultatif.
171. — Je parlerai à mon paragraphe des conventions priifées y au titre de la séparation des poussoirs y de l'autorité qui doit connaître des difficultés survenues entre les communes ou établissements publics, et les particuliers , soit sur l'exécution de travaux ou de marchés , soit sur la validité et l'interprétation des actes et contrats.
Section VI.
Règlements d administration publique concernant les caisses d épargne > et autres établissements publics, les sociétés d^ assurances , etc.
1^2. — Ce paragraphe doit être considéré, sous certains rapports, comme une division du précédent, car il s'agit d'actes de tutelle. Le» règlements dont je vais parler sont des actes de police d'un ordre élevé et présentant un caractère d'individualité qui ne permet pas de
j(0 FllNCIHCS DE OOVPÉTBHCE*
les ranger dans la classe des règlements de police ordinaires. '
l'y 3. — Sont soumis à l'approbation de ladministration active au premier chef:
1^ Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ;
2^ Les statuts des monts-de-piété ;
3^ Les statuts des sociétés anonymes.
i'74. — La loi n'ayant accordé force et valeur au contrat particulier désigné sous le nom de société anonyme^ qu'autant qu'il aura reçu l'approbation du pouvoir exécutif, il est certain que le refus de cette approbation de l'autorisation exigée ne constitue point la violation d'un droit acquis. Il n'y a qu'un intét*êt blessé et pai; conséquent pas de voie de recours contentieux.
175. — *- 11 serait à désirer que toute société dite tontine ou caisse de prévoyance , d assurance sur la vie , ou même d assurance des risques dincendie^ de remplacement militaire, fût soumise aux règles des sociétés anonymes , et ne pût être orçanisée <iue sous cette forme , mais la loi est muette et il ne rentre pas dans le domaine du pouvoir de l'administration active au premier chef, ni mênoie du pouvoir exécutif pur d'apporter des entraves à l'exercice d'un droit d'association commer- <Male.
ADHINISTRATIOIV ACTIVB AV PREMIER CHEF. 5t
Section VII.
Circonscriptions de territoires et statistiqw de la
population.
176. * — Quels que soient les incouTënients ou les avantages qui puissent résulter pour les habitants d'un territoire^ des subdivisions de circonscriptions on de la fixation du nombre d'habitants de chaque commune , il est facile de comprendre que ces i^cles ne peuvent donner lieu à un recours contentieux et rentrent dans le cercle des attributions de l'administration active au premier chef.
^77- — ^^ actes concernent l'intérêt général d'une manière trop spéciale , pour pouvoir être soumis a un contrôle particulier par voie contentieuse. Je suis porté y comme on le verra dans le cours de mon livre , à étendre cette voie qui offre des garanties sans danger aucun pour la chose publique 3 mais l'étendre outre mesure^ aurait le double inconvénient de dépasser les limites de principes positifs et d'entraver la marche de l'administration .
178* — Il appartient donc à l'administration active au premier chef, toutes les fois que le pouvoir législatif a abandonné au pouvoir exécutif le soin de ces délimitations,
84 PRINaPES DE COHPÉTENCB.
jo De Gxev les limites de deux comn^unes;
a* De déterminer Tëtendue des succursales ;
3* De pourvoir à l'érection d'une succursale ;
4^ De faire dresser les tableaux afBeiels de la population.
1 79. — Je ferai observer que la fixation des limites d'octroi ne peut rentrer dans le domaine excliisif de l'administration active au premier cbef , parce que ce n'est plus là une simple mesuie d'ordre public, et que c'est au contraire une mesure fiscale et qui touche aux droits auxquels le recours contentieux doit toujours venir eu aide*
180 • — Je poserai également ici une règle qui recevra son application dans beaucoup d'autres cas : lorsqu'une loi ou un règlement d'administration publique prescrivent de demander préalablement l'avis d'un conseil municipal ou d'un conseil général de département, ou d'une commission, ou du conseil de préfecture^ l'acte qui intervient, sans que cet avis ait été demandé , ou sur l'avis d'un conseil illégalement composé, peut être attaque comme entaché d'excès de pouvoir, devant le conseil d'état, par la voie contentieuse. Ainsi peut être attaquée de cette manière Térection d'une église en succursale, lorsque la délibération du conseH municipal qui devait précéder l'ordonnance a été prise par un conseil illégalement composé.
ADVIlflSTRATlOIV ACTiVB AU PWBHIBR CHEF« S8
i8i. — EnGn j il faut retenir, comute principe également applicable aux actes de l'administration active an premier chef, que les lois ou ordonnances de circonscriptions ne touchent jamais aux questions de propriété qui demeurent réservées et qui , en cas de contestation , ne peuvent être portées que devant les tribunaux civils.
Section VIII.
Instructions iun agent supérieur à un agent inférieur sur une affaire pédale , mime contentieuse.
182, — J'ai exposé, au pouvoir exécutif pur, les règles qui concernaient les instructions générales envoyées par les agens supérieurs aux agens inférieurs.
i83. — Les actes de ladministration active au premier chef ayant toujours un caractère de spécialité, je ne dois parler ici que d'instructions concernant une affaire spéciale.
184. — Une instruction n'a jamais été une déci* sion^ et cependant il y a eu souvent erreur et confusion.
1 85. — Ge ne sont donc pas des espèces qu'il faut rechercher, mais des indications qu'il faut poser.
186. — Il ne peut y avoir de difficulté sérieuse , lorsque lies termes mêmes de l'instruction minise
84 nmcoPEft w tonÊsÈomùÊ.
tëriellè suffisent pour révéler la pensée du ministre. Une instruction prescrit ordre et célérité pour telle ou telle aiTaire courante^ prescrit la marche à suivre^ etc., etc. Le doute ne sera pas permis.
X87. — Maïs si le ministre s^est servi de la locution propre aux décisions véritables. Par exem-^ pie s'il a dit : arrête que , décide que, il faut examiner sur quelle matière, dans quelles circonstances la prétendue décision est intervenue. Et , si cette décision concerne une matière sur laquelle le ministre est essentiellement incompétent , ce n'est pas alors une décision , c'est un simple refus d'adhérer à une demande transmis à l'agent inférieur qui doit suivre la marche indiquée par la loi. Cest ce qui arrive fréquemment en matière de douanes et d^enregistrement , matières exclusi- Tement réservées aux tribunaux civils.
188. — Pour pouvoir reconnaître le caractère Téri table de l'instruction ministérielle qu'on ne doit pas supposer être un acte entaché d'incompétence, il faut se demander si cet acte peut faire obstacle à ce que la voie légale soit suivie, soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux administratifs. La réponse 'négative suffit pour qu'on ne prenne pas inutilement la voie du recours devant le conseil d'état.
189. — Si le recours était formé , le pourvoi serait rejeté par le motif que la décision de tel ministre ne fait pas obstacle à ce que le deman^
ADmmsTiÂTKxt Acnnt a0 ranm chef. JS^ dear se poiuvoie deuarU ifui de droit y comme il avisera.
190. — > Cest doix:: en se pénétrant bien de la réalité de la prétendue décision, qu'on évitera des lenteurs et des frais considérables*
Section IX.
Avis des conseils de préfecture donnés au préfet sur sa demande ou lorsque la loi les eœige avant la décision de t administration , en cette forme : lb cofh
SEIL DE PEÉFECTUftE EST d'aTIS , ETC. , ETC*
191 . — Les fonctions des conseils de préfecture peuvent être envisagées sous une triple physionomie. Tantôt ils font des actes de tutelle administrative en accordant ou en i:*efusant l'autorisation de plaider aux communes et aux établissements publics y tantôt ils jugent comme tribunaux administratifs^ tantôt ils donnent de simples avis»