Cest sous ce dernier rapport que je vais en parler
193. — Les conseils de préfecture doivent répondre officieusement aux consultations que les préfets leur demandent dans les cas embarrassants. Les conseils de préfecture sont auprès des préfets ce que sont les divers comités du conseil d'état auprès de chacun des ministres^ et ce que le conseil d'état (assemblée générale) est auprès du
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pouvoir exécutif pur et de ladministration active au premier chef.
194. — Dans plusieurs lois et ordonnances, il est écrit que le préfet ne peut statuer ou décider qu'en conseil de préfecture , ce qui veut dire après avoir demandé lavis de ce conseil.
195. — En matière d'ateliers insalubres de première classe , la vis du conseil de préfecture est demandé 5 comme un des documents les plus propres à éclairer le conseil d'état.
«96. — Le conseil de préfecture est donc appelé à donner des consultations ou des avis en toutes matières , soit gracieuses , soit contentieuses.
197. — Ces consultations et avis ne doivent point être confondus avec les actes de juridiction de ce conseil qui seuls peuvent être attaqua par voie de recours contentieux devant le conseil detat.
198. " — Voilà pourquoi j'ai cru devoir classer parmi les actes de l'administration active au premier chef les avis des conseils de préfecture donnés au préfet sur sa demande , ou lorsque la loi les exige avant la décision de l'administration.
199. — Il y aurait incompétence ou dénégation de juridiction , si le conseil de préfecture compétent pour juger donnait seulement un avis.
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300. — Il y aurait excès de poavoir^ si lé conseil de préfecture appelé par le préfet ou par la loi à donner un simple avis rendait un arrêté.
201. — Dans ces deux cas, le recours serait ouvert devant le conseil d état.
!202. — Toutefois y avant d'attaquer devant le conseil d'état une décision du conseil de préfecture rendue illégalement sous la forme d'arrêté, il faut examiner avec soin le dispositif, car s'il apparaît des termes de cet arrêté que le conseil de préfecture n'a entendu donner qu'un avis, le recours sera déclai'é non-recevable. Il en sera de même si l'arrêté n'a point été signiOé, s'il a été visé dans la décision du préfet, ou si de tout autre circonstance il résulte que le prétendu arrêté ne jK>uvait, en aucun cas, porter grief à celui qui s'est pourvu.
Section X.
Actes provisoires concernant un droit ou un droit ac^ quis y mais ne préjugeant rien > et actes de notifica^ fions de décisions ou arrêtés.
2o3. — En matière ordinaire de droit dvil, le président d'un tribunal peut arrêter, par voie de référé, lexécution d'un acte authentique.
204. — En matière administrative, l'administration active au premier chef est investie du droit
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de &ire procéder immëdiatemeat à certains acte» qui se rattachent a la sécurité de tous , ou à l'ordre public.
3o5. — Ainsi un préfet pense qu'une voie sur laquelle un fossé a été pratiqué est une voie publique; il doit veiller a ce que la libei^té de la circulation ne soit pas entravée. Il doit ordonner provisoirement le comblement du fossé.
206. — Des eaux croupissantes répandeot des miasmes pestilentiels; l'autorité municipale en prescrit l'écoulement; les mesures provisoires sont exécutées d'urgence^ sans préjuger à qui la faute peut être imputée.
207. — Ces diverses mesures dont le caractère est essentiellement provisoire, ne feront nullement obstacle à ce que les questions de contravention, de propriété ou d'indemnité soient portées devant qui de droit.
208. — L'autorité réglementaire de police dont est investie l'administration active au premier chef a donc pu agir sans avoir donné naissance à un recours contentieux.
20g, — Le préfet craint qu'un atelier qui vient d'être détruit par une explosion ne soit trop dangereux , et avant toute décision du conseil d'état , il en suspend la réédifîcatiôn. Sa décision est inattaquable par la voie contentieuse.