III. Droits personnels
3i4- — !• Ici revient naturellement la grave question des officiers ministériels ; je l'ai déjà traitée avec tous les développements qu'elle mérite, supiù p. 1 8 no 66 et dans mes notes. Je ne ferai que cette observation appropriée à la physionomie sous laqiielle j'examine les droits en ce moment. Le l^islateur ayant dit aux officiers ministériels: donnez-moi une somme de.... dont je vous paierai rintérêt à tel taux, et je vous concéderai le droit dis présentation pour vous et vos ayants-cause^
90 PUfiafES Dfi COUPÉTBKCB.
il y a eu véritable contrat. Si le droit acquis nésuite habituellement d'un siàipleacieadministratify émané souvent d un agent inféi*ieur, à combien plus forte raison ce droit acquis ne doit-il pas résulter d'une disposition législative qui^ sans cette interprétation , est un non-sens et une déception?
3i5. — 2° Sous le rapport du traitement et des pensions, les fonctions même amovibles produisent des droits acquis.
3i6. — Le traitement est acquis à celui qui a exercé la fonction. Quoique destitué, il peut demander le portion échue : le même droit appartient à ses héritiers ou ayants-cause.
817. — Les lois déterminent les conditions d'aptitude à l'obtention d'une pension, pour le fonctionnaire et même pour sa veuve. Ces conditions une fois accomplies, la discussion du droit à la pension est contentieuse; elle porte sur un droit acquis.
3 18. — J'admets le recours contentieux contre la décision du ministre de la guerre qui autorise une retenue sur le traitement d'un mari militaii*e^ au profit de sa femme et de ses enfants.