‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 60 sur 193 · Le ^oit prii^é, droit si précieux · texte numérisé non relu

Le ^oit prii^é, droit si précieux

ADMINISTRâTIOff ACTIVE AU SBGOTO CBEP. 105

est trop évident pour qa'il puisse être mis en doute.

372. — Toute discussion concernant l'inscription, ou la radiation des citoyens- sur les listes électorales donne lieu , dans les cas que la loi n'a pas attribués à lautorité judiciaire , à un recours contentieux devant les tribunaux administratifs.

373. — L'exercice des fonctions publiques se rattache aux droits politiques d'une manière secondaire.

374. — J'ai expliqué à mon titre du poussoir exécutif pur dans quels cas la destitution devait produire un recours contentieux.

Section III.

Des ordonnances royaleê intervenues sur demande de concessions, reirait de concessions et plans généraux ^alignements , etc. De leurs effets.

375. — J'ai cru nécessaire de consacrer un paragraphe particulier à cette nature importante d'actes admnistratifs , et de détacher de mes principes généraux quelques observations spéciales.

376. — En lisant les pages qui précèdent, on a vu que je classe dans le contentieux administratif les oppositions aux concessions de mines , aux autorisations d ateliers insalubres depremièreclasse^ aux ordonnances déterminant un plan général d aligne-

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ment y eta.^ etc. Mais comment sa pnoduit celle opposition ? Dans quel délai doit-elle être présen^ tée? Quand n est-elle plus recevable? Telles «ont les difficultés qui ont paru sérieuses à ceux qui nont pas suboixlonné ces matières exceptioi^elli^s aux principes généraux.

^77' — ^ ^^^ P^^ ^^ ^^ ^^^ ^ traiter de fe forme de l'opposition.

378. — Je ne parlerai qjue du délai et de la recevabilité^ positions qui se confondent en ane seule.

379. — Je vais d'abord tâcber de bien préciser la question , puis j'essaierai de la résoudre. Téspère être assez heureux pour faire comprendre ma pensée.

380. — Les ordonnances de concessions sont inatta^iuMes par la voie contentieuse. Ce sont des actes d'administration active au premier chef. On ne peut prendre que la voie gracieuse de supplique au roi.

38 1 . — Telle est la doctrine qu'on a cherché à faire prévaloir. Voici mon sentiment :

38:2. — Les ordonnances de coticession sont rendues en matière contentieuse^ lorsqu'elles blés* $ent des droits privés, ou lorsque la loi a ouvert la voie d'opposition.

383. — Elles ne peuvent être rendues quaprèsl'accomplissement de formalités de publicité noon:*

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breoses et toutes de oatiire a QYertùr les person* nés intéressées.

384- — Ces formalités une fois accomplies, sans opposition , l'ordonnance est rendue sur l'avis du conseil d'état. Cette ordonnance devient à Tinstant même inattaquable par quelle voie [que ce soit. Elle crée un droit acquis en faveur de celui qui l'a obtenue, et ce droit ne pourrait lui être enlevé par la voie contentieuse qu'autant qu'il man* querait à une des conditions qui lui ont été imposées.

385. — Mais si une seule des formalités yoih lues n'a pas été accomplie , les tiers intéressés ont le droit de frapper d'opposition l'ordonnance. Leur opposition est un recours contentieux, d'abord parce que la matière est contentieuse, ensuite parce que cette opposition met en péril des droila acquis.

386. — Ce n'est donc que le mode de procéder qui est spécial. La matière est contentieuse ; dès qu'il y a discussion, cette discussion est portée devant les tribunauiL administratifs.

387. — Pour repousser cette doctrine^ voudrait-on s'étayer de l'obscurité du langage du législateur, de ces mois, sauf recours au gouvernement y pour être statué sur le rapport du ministre de T intérieur ^ et autres que j'ai signalés dans mon introduction au § du langage administratif? Je répondrais que ce défaut de précision dans les

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termes des lois , ce vice de langage (qu'on me passe l'expression) du législateur, ne change nullement la nature de chaque matière gracieuse ou contentieuse, que pour un semblable déclassement, il ne 'faut pas seulement une volonté déguisée , mais une volonté formellement exprimée par le législateur lui-même; que les principes doivent contribuer précisément a faire disparaître les doutes qu'avait fait naître Tambiguité de certains termes de nos premières lois, et qu'enfin il n'y avait pas, avant 1 83 1^ un très grand intérêt à soulever le voile qui couvrait éette partie du droit administratif, parce que la différence entre le conseil d'état jugeant en matière contentieuse , ou le conseil d'état décidant en matière gracieuse , n'était pas assez tranchée pour que le débat doctrinal pût avoir une portée réelle, dans les cas où le conseil d'état était appelé à statuer en premier et en dernier ressort.

388. — Mais aujourd'hui que les matières contentieuses ont obtenu, du pouvoir exécutif, la garantie de la publicité et de la plaidoirie , la classification des matières qui donnent lieu aux ordonnances de concessions puise un immense intérêt dans cette nouvelle procédure.

389. — Qu'on ne pense pas qu'il soit si insolite, si bizarre, si extraordinaire de déclarer une matière contentieuse et de sacrifier des droits au silence gardé par la partie intéressée, après Taccomplissement de certaines formalités.

3go. — Nos lois civiles nous offrent de nom-

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breux exemples d'instractions prodcusant un sem* blable résultat.

391. — i® Le code civil permet de s'opposer au mariage dans certains cas ; c'est un droit important , quelquefois un devoir. Ce droit , ce devoir expirent au moment de la célébration du mariage, si les formalités préliminaires prescrites par le législateur ont été fidèlement remplies.

392. — 2° L'adoption est permise. Il faut suivre des formes. La publicité est une des conditions essentielles. Les tiers intéressés peuvent, pendant Vin^truction , contester, notamment letat moral de ladoptant; mais l'adoption prononcée, après l'accomplissement de toutes les formalités ^ est irrévocable.

3q3. — 3» Une déclaration de faillite est chose

grave, et cependant c'est encore la publicité^ rinstruction qui servent d'appel aux parties intéressées; elles ne peuvent plus former opposition , lorsque certains délais sont expirés après que la volonté de la loi a été observée. •

394* — 4* ^^^ ^^ séparation de biens, dont les effets sont si dangereux pour les créanciers, elle sera inattaquable , si aucune des nombreuses précautions de publicité et de sincérité n'a été omise.

395. — 5« Enfin, je me rapproche, dans une dernière espèce, du droit administratif. Toutes les formalités qui doivent précéder le jugement d'ex-

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propriation ont été accomplies ; les tndiTkltM expropriés ne peuvent plus critiquer ce jugement qui les dépouille , et lors duquel ils n'ont été appelés que par les affiches , les sons de la caisse ou de la trompe. Mais le jugement a été rendu; l'expropriation est déclarée; il faut veiller à la conservation d'autres droits non moins importants j ceux de créanciers ou d'héritiers inconnus , de Tendeurs non payés , etc. C'est encore la publicité résultant d'affiches , d'insertions^ de transcription , qui les mettra en demeure , et ^ si elle a été complète , leur présence aura été supposée ; les voies de recours leur seront interdites.

396. — Notre système hypothécaire repose tout entier sur le principe que je recherche en ce moment dans les lois civiles.

397. — Si j'ai multiplié les exemples , c'est pour mieux faire saisir cette vérité , que très souvent les résultats qui semblent iniques aux novateurs en matière administrative, sont acceptés depuis un demi siècle par tous les jurisconsultes.

398. — La raison de ces diverses dispositions législatives est la même que celle qui sert à résoudre les questions de concessions contentieuses par ordonnance. La voici :

/ 399. — Les parties intéressées pouvaient n*être pas toutes connues , et par conséquent toutes appelées. Il fallait donc se servir de la voix publi-

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que pour leor faire sommation* La pablicitë éUkU le aeul moyen possible pour alteindre le bot; et si les punies connues à qui on supposait le projet d'user de leurs droits , n'en avaient nullement Pîiiiention^ on s'exposait donc à des frais énor^ m:es y inutiles , et à des lenteurs incalculables.

4oo. — Faisant l'application de ces principes et de ces exemples aux ordonnances qui accordent des concessions ou qui déterminent un plan géné« rai d'alignement, je dirai : i^ que l'opposition est permise à tout individu devant être blessé dans ses droits par l'ordonnance qui doit intervenir , ou en faveur duquel le droit d'opposition a été ouvert , par une disposition spéciale ; :2^ que cette opposition sera jugée en audience publique par le conseil d'état; 3<> qu'aucune opposition ne sera plus recevable , après l'accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi y et la signature de l'ordonnance y le concessionnaire (si c'est une ordonnance de concession) se conformant aux conditions qui lui sont imposées.

4oi. — Des ordonnances de concessions sont rendues en matière de changement de noms , d'autorisation d'usines sur un cours d'eau y de mines, de dessèchements de marais, d'autorisation d'ateliers insalubres de première classe. Les plans généraux d'alignement sont arrêtés en conseil d'état, et définitivement adoptés par une ordou* nance royale.

4oa. — ' Cest donc dans ces divises matières et

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autres de même nature que sont apj^cables les

précisions que j'ai cru devoir faire.

Quant aux ordonnances qui prononcent le rentrait d'une concession , ou d'une autorisation d'ateliers insalubres de première classe y qui changent la hauteur des déversoirs, digues ou barra-^ ges, elles peuvent être frappées d'opposition, si la partie qui a un droit acquis n'est pas appelée individuellement pour défendre ce droit qu'on veut lui enlever.

Section IV.

Interprétation , eaflication et application des actes

administratifs •

4o3. — Le principe de la séparation des deux pouvoirs, administratif et judiciaire^ est incontestable.

Le respect de la chose jugée émanant de l'un de ces pouvoirs, par l'autre pouvoir, n'est plus contesté en théorie. La pratique offre seulement quelques difficultés dont je m'occuperai dans le chapitre suivant.

Cependant , de nombreuses controverses se sont élevées et divisent encore les meilleurs esprits sur la compétence en matière d'interprétation et de discussion d'un acie administratif.

A qui appartiendra la décision, lorsqu'il s'agira de concessions d usines , de marais ou de mines, de

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rentes de biens de F état , de baux de ces biens mo^ biliérs <Hi immobiliers , d! actes intervenus entre les particuliers et Fadministration ^ pour remplacer une expropriation y enfin des contrats commu-* naux?

4o4* — Si nous ouvrons les auteurs, les recueils, nous sommes afHigés de la confusion doctrinalevqui règne dans l'examen de toutes ces questions dont la solution doit se rattacher à un principe unique.

4^5. — Ce principe tient encore à la philologie du droit administratif, dont j'ai si souvent parlé, et qui me paraît de la plus haute importance pour l'intelligence des aspérités de cette matière.

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