‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 61 sur 193 · Depuis un demi-siècle que le pouvoir · texte numérisé non relu

Depuis un demi-siècle que le pouvoir

administratifet le pouvoir judiciaireontété séparés, dans les lois, dans les arrêts, dans les livres, que de fois les mots acte administratif onl-ih été employés sans qu'on se soit rendu un compte exact de leur valeur, de leur signification, de leur portée !

407. — Convaincu que la définition de ces deux mots doit précéder le développement de ma pensée sur Tinlerprétalion des actes émanés de Tadministration , je me suis demandé :

408. — Quest-ce qu'un acte administratif? C'est un acte émanant du pouvoir qui administre. C'est un acte d'administration.

409. — J'ai déjà expliqué dans quels cas le pouvoir exéc\ki\£ gouverne , dans quels cas il admi-

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nistre. J'ai même dit dans qaels cas ses agens ne représentent qne des dnnts privés , lorsque Fétat n'est engagé dans la discussion que conmie propriétaire de meubles ou d'immeubles , corporels ou incorporels, et qu'il ne s'agit point de \état unité nationale.

4io. — Il y a donc une grande différence entre goui^rnery administrer et régir des biens et des droits particuliers. Qu'on comprenne cette différence et on se sera promptement rendu compte de ce que l'on doit entendre par ces mots acte admirUstratif.

4c I. — Au pouvoir exécutif seul lUTesti de

l'administration active au premier et au second

chef appartient le droit d'administrer ^ de faire des

actes d'administration , de faire un acte adtninis^

^ tratif.

4i 2. — Le dogme politique de la séparation des pouvoii^ n'a été posé avec tant d'énergie par l'assemblée constituante que pour procurer au pouvoir exécutif une liberté complète d'action dans la direction administrative des intérêts généraux. Tont bon citoyen^ qui veut une liberté grande et un pouvoir fort y comprendra qu'à ce principe se rattache la sécurité de tous. Le pouvoir judiciaire peut errer sans danger pour la chose publique ; le moindre obstacle à l'action administrative peut entraîner une perturbation irréparable.

4 13, — Mais pour que ces lois empreintes d'une

ADHIIflSTlATlOIl ACTIVB AU SECOND CHEF. 115

pensée si élevée reçoivent leur exécation , pour que ces mots y à qui elles ont imprimé un caractère d'inviolabilité , acte administratif y suffisent pour dessaisir la justice ordinaire y la justice habituelle, la justice qu'on est accoutumé à regarder, à tort sans doute , comme la seule et véritable justice, il faut qu'il s'agisse d'un acte d administration nécessité par un besoin d'intérêt général.

« Xarrite à l'application.

4i4- — !• Un traité diplomatique est-il un acte €tdministrati/?

4i5. — Non sans doute. C'est un acte de souveraineté émanant du pouvoir exécutif pur. Je le place sur la même ligne qu'un acte législatif. Point de discussions y point de recours y point de réclamations. J ai développé cette pensée dans mon premier livre.

4i6. — D'un traité diplomatique résulte- t-il une action contre le trésor de l'état ? Cette action est contentieuse , non pas à cause du traité, mais à cause de la matière. Pour faire déclarer Tétat débiteur, c'est à l'autorité administrative qu'on doit s'adresser. Ici s'applique ma formule de T intérêt spécial émanant de (^intérêt général discuté en contact ai^ec un droit privé.

417. — De ce traité , au contraire, résulte-t-îl au prc^t d'individus un droit auquel l'état se déclare

il6 PRINCIPES DR COMPÉTENCE.

^complètement étranger ? Le débat ne porte pas sur la validité du traité diplomatique. Cest un débat privé. Les tribunaux ordinaires sont seuls compétents. S'arrêterait-on à cette circonstance que rétat détenteur a mis en possession tel individu plutôt que tel autre. Mais cette mise en possession est un acte de pure forme y d'exécution y qui ne peut être considéré comme un acte administratif, qui ne concerne nullement Vadministration; c'est une remise domaniale à qui de droit ; c'est comme une ordonnance d'envoi en possession d'un légataire universel , ne préjugeant rien sur la qualité de l'individu. Que si les prétendans croient trouver dans le traité lui-même un droit exclusif^ rien n'est encore là administratif. Les tribunaux appliqueront, il y a plus, interpréteront le traité, qui est la loi, comme ils interpréteraient toute autre loi. C'est leur droit j c'est leur devoir.

4i8. — IL L'état est en cause. Il s'agit de ses bois , de ses domaines. Il faut les vendre , les échanger , les louei;, les partager.

4ig. — Habituellement (et dans beaucoup de cas, des lois le veulent ainsi), ces ventes^ ces échanges, ces baux, sont faits par forme d'adjudication publique , devant un fonctionnaire de l'ordre administratif.

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