‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 63 sur 193 · De ces lois on devrait aussi tirer la · texte numérisé non relu

De ces lois on devrait aussi tirer la

AvmmmmMmn Mcnru au smomd chef. 419 conséquence que loates les questions de propriété concernant les biens de Tétat sont de la compétence de Tautorité administrative , puisqu'on veut comprendre tous les biens de l'élat dans cette désignation biens nationaux y et que le contentieux relatif à ces biens a été attribué a la juridiction administrative. On n'ose pas aller jusques la.

439* — Mais ces lois de 1791 à iSoa^relativesaux biens nationaux ^ ^ont des lois purement politiques dont les effets s'étendent^ il est vrai, sur l'avenir et ne se bornent pas à l'existence des gouvernements qui les ont promulguées , mais dont l'application ^ doit être restreinte aux objets qui les ont motivées. La confiscation , voilà l'origine ; la vente des biens corifisqués j la sécurité de ces ventes j voilà l'objet; biens nationaux y c'est la dénomination. L^état a donc et ses biens nationaux et ses biens patrimoniaux. La législation ancienne sera applicable aux biens nationaux , jusqu'à ce qu'elle ait été modifiée , mais je ne conçois pas qu'on veuille rappliquer à la fortune patrimoniale de l'état.

430. — Du reste, à mon chapitre du conseil de préfecture , on verra dans quelles limites étroites je restreins le jugement du contentieux en matière de biens nationaux.

43 1. — Le pouvoir exécutif représentant l'état agit en trois qualités différentes : comme gouvernement y comme administrateur et comme propriétaire. Dans le premier cas y il fait un acte du

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pouvoir exécutif pur, il gouverne ; dans le second , il fait des actes administratifs ; mais lorsqu'il agit comme propriétaire , lorsqu'il traite des biens qu'il possède en cette qualité y il devient simple particulier y et les actes qu'il £siit , quelles que soient leurs formes^ revêtent le caractère de corwentions prii^ées.

433. — Le contentieux appartient alors exclusivement aux tribunaux civils.

433. — III. Ce ri est plus Hétat qui est en cause , mais une commune y un établissement public. Les actes intervenus seront-ils considérés comme des

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