‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 67 sur 193 · Voici quelques exemples · texte numérisé non relu

Voici quelques exemples

463. — L Des décrets et ordonnances ont fait la remise à des communes , à des fabriques , à des établissements publics , de telle et telle nature de

. biens. Pour ces personnes morales le droit à la propriété de ces biens découle des actes administratifs. L'explication et l'interprétation de ces actes appartient à l'autorité administrative.

ADumisraATioN active au second cbbf. 431

464. — 11. Un brevet d'invention est accordé par ordonnance royale sans garantie de bénéfice d'invention, si la découverte n est pas nouvelle. Devant les tribunaux civils on conteste la nouveauté; il ne s'agit point d'interpréter l'ordonnance; les tribunaux civils sont compétents. Mais l'ordonnance n'est accordée qu'à la condition de payer une certaine somme dans tel délai. La question de savoir si la somme a été payée , si elle l'a été en temps utile y sera appréciée gar Tadministration.

465. — m. L'autorité arlmlnistrative a seule le droit d'accorder des autorisations de constructions d'usines, de faire des règlements d'eau. Toute difficulté sur l'étendue de la concession, sur les termes des règlements doit lui être soumise.

466. — Il est également défendu aux tribunaux de s'opposer à l'exploitation d'une mine, ou de prononcer le retrait de la concession. Mais la loi offre ici un cas de déclassement quand elle permet aux tribunaux de juger les difficultés de délimitations qui s'élèvent entre des propriétaires de mines limitrophes.

467. — IV. J'ai déjà parlé de l'expropriation pour cause d'utilité publique. J'éprouve le besoin de combattre une opinion qui a fait de rapides progrès depuis deux années et qui me parait con^ trarier essentiellement le principe de l'interpréta^^ tion des actes administratifs.

i32 PBIIIGIAS DB GOXPÉnOIGB.

468. — La procédure d'expropriation se divise en deux parties distinctes y dont Tune appartient à l'autorité administrative et l'autre à l'autorité judiciaire.

469. — Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont chargés de tout ce qui précède le jugement d'expropriation^ même par la voie gracieuse^ car la loi interdit le recours au conseil d'état contre un acte administratif qui offrait tous les caractères du contentieux. •

470. — A dater de la requête présentée au tribunal^ rien n'est plus administratif ^ tout est judiciaire y même les actes qui ont la semblance administrative , qui sont reçus dans la forme administrative.

/(7 1. — Il y eut un débat très-vif aux deux chambres lorsque! s'agit de fixer le pouvoir du juge à qui l'expropriation serait demandée. De nombreux orateurS; tels que MM. Mauguin, Baude, Teste, s'élevèrent avec énergie contre tout examen dé l'instruction administrative qui ne devait, selon eux, appartenir qu'à l'autorité administrative. Ce qu'il y a de remarquable , c'est qu'ils invoquaient tous le principe de l'assemblée constituante. Mais à la Chambre des Pairs , les voix éloquentes des Por- TÀLis et des Tripier l'emportèrent. On accorda aux tribunaux le droit (ïexamen. On ne voulut pas qu'ils fussent réduits à homologuer purement et simplement l'instruction administrative. Ce fut donc une exception et une exception grave au

jomvmnjmom Acrme iw noom çbef. iSS principe généralemeni admis même par les hooo* râbles pairs qui «raient insisté pour obtenir cette exception.

472. — Quel est ce droit d'examen , Toilà le point de la difficulté? Â-t-on touIu que le pou- Toir judiciaire analysant chacun des actes du pou- Toir administratif^ en critiquât la forme et pût en prononcer Fannulation ? Ainsi entendue l'exception serait fatale. Elle transporterait l'administration dans les tribunaux. Il y a plus , elle les investirait du droit éxhorbitant d'annuler même un acte l^islati£ Les discussions qui ont eu lieu^ les observations des commissaires du roi, démontrent , selon mol , jusqu'à Tévidence que telle n'a pas été la pensée du législateut*.

473. — Le seul pouvoir accordé aux tribunaux est celui-ci .* « la loi prescrit l'accomplissement de » telles et telles formalités administratives. Ont- » elles été remplies? Oui; Texpropriation est pro- » noncée; non; elle est refusée. »

474* — Mais que le tribunal puisse venir critiquer le mode d'action , la forme de Tacte, la composition des commissions , la validité de l'ordonnance royale, la capacité du fonctionnaire qui a remplacé le préfet par délégation, compter le nombre de boules qu'a c^tenu une loi d'expropriation , écouter les sons de la trompe ou compter les coups de la caisse , apprécier les excuses du maire qui a été remplacé dans- la commission par

lié MUHaPES DB COMPÉTERCK.

UQ adjoint, etc.^ etc. ; je ne l'admettrai jamais, et j'ose même dire que cette doctrine est dangereuse.

475. — Je dois répondre à une objection qui ne m'a point paru sérieuse. Voici cette objection : u la » loi a exigé l'accomplissement de certaines forma- » lités , si ces formalités ne sont pas légalement ob- )) servées , elles n'existent pas. »

476. — Je veux bien admettre pour un moment cette doctrine allemande , que j'ai si souvent repoussée dans mes travaux sur la procédure , qu'un jugement nul d'une nullité substantielle sera considéré comme non existant ; mais quel est le pouvoir qui pourra se permettre de déclarer que la nullité substantielle existe?

477. — Dans quel article de la loi sur l'expropriation trouve-t-on cette nouvelle règle subversive des règles reçues , admises, consacrées par une longue expérience ; qu'au pouvoir qui a fait un acte n'appartient plus le droit de le déclarer nul ou valable?

478. — A-t-on donc voulu se jouer de l'autorité administrative en lui confiant le soin de faire tous les actes préparatoires , sauf a les faire annuler par l'autorité judiciaire? Si on voulait renouveler cette anomalie si étrange de la loi sur les élections , il fallait avoir le courage de le dire , en déclarant que l'appel de tous les actes administratifs serait porté à la cour royale, car il était au moins de bienséance que les actes des préfets et

ÂDHINISTRATION ÂGTirjl AU SECOND CBBF. 1S$

des ministres ne fussent pas annulables par un tribunal de première instance.

479' "^ O*^ ^^ l'a ps <lit , on n'a pas roulu le dire et on a agi sagement.

480. — Si donc un des actes administratifs paraît à ceux qui sont compris dans l'extrait du préfet entaché de nullité, ils auront le droit de se pourvoir devant le conseil d'état par voie contentieuse pour se plaindre d'un excès de pouvoir administratif; le tribunal aura aussi le droit de surseoir à la demande d'expropriation sur le vu du recours, et tout rentrera dans l'ordre rationel et légal des compétences ; et surtout, sera respectée cette séparation des deux pouvoirs à laquelle on doit attacher tant d'importance.

481. — Il me reste une dernière observation à faire pour compléter ce que j avais à dire de l'interprétation des actes administratifs.

482. — Je ne pense pas que les tribunaux dans une matière essentiellement judiciaire doivent sarrêter devant l'existence d'un prétendu acte administraiif. Ce n'est pas de sa forme , ce n'est pas du titre de celui qui Ta reçu, mais c'est de la nature de la matière elle-même que l'acte tire son nom à^acte administratif. Lorsque cette matière est judiciaire, qu'aucun article de loi ne Ta déclassée pour la rendre contentieuse administrative , il ne peut pas exister â!acte administratif. Un conflit est la

486 PimcaPES db coxpirBNGB.

seule voie légale pour dessaisir rautorité judiciaire.

483. — Comment en serait-il autrement, quand il est unanimement admis que les tribunaux judiciaires et même administratif ont le droit de refuser l'application d'une ordonnance royale ill^alement rendue ?

Sficnow V.

X>ielassefnmt de matières. — Matières gracieuses qui

ont été déclarées contentieuses*

434. — Je réserve pour mon chapitre de la séparation des pouvoirs les matières qui ont été enle- Tees à Tautorité judiciaire. Je n'indiquerai ici que celles qui ^ de gracieuses , ont été déclarées contentieuses. Déjà^ à la fin de mon chapitre de Tadminîstration active au premier chef, j'ai parlé des diverses matières que le législateur avait dépouillées de leur caractère contentieux pour les rattacher au pouvoir gracieux.

485. — Ce ne sont plus des droits privés , discutés y en contact cwèc un intérêt spécial émanant de tintérêt général. Ce sont des intérêts qui ont été élevés au rang de droits et auxquels on a accordé les mêmes garanties.

AMmisfiATioii Acnn au mcom chef. 1S7

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