I. Renvoi pour incompétence
5oo. — L'i|)Compétence de chacune des aulorilés est matérielle, d'ordre public ; j'ajouterai, pour être plus énergique, iX incompatibilité.
5oi. — Lors donc que l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire sont saisies d'une contestation qui sort des limites de leur compétence respective, elles doivent se dessaisir et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit.
5o2. — Il importe peu que les parties demandent ou non<:e renvoi. Consentiraient-elles à être jugées par l'autorité incompétente? celle-ci n'en doit pas moins refuser, d'office, de connaître de la contestation.
5o3 — Le renvoi devrait aussi être prononcé , lors même que le pouvoir, \éritablement compétent, aurait déjà déclaré son incompétence.
5o4. — Ainsi :
1® Un particulier intente devant les tribunaux civils une action en indemnité contre un entrepreneur de travaux publics, à raison de l'extraction de matériaux opérée dans son champ , conformément au devis. Le tribunal saisi de cette demande
doit, sur la demande de l'une des parties, ou d'office , se déclarer incompétent.
444 nmoPBS ob cqkpAixrgb.
!i^ Une commune se prétend propriétaire de droits d'usage dans les bois d'un particulier. Elle s'adresse à Tautorité administrative pour faire reconnaître Texistence de ces droits d'usage; l'autorité administrative est tenue de renvoyer les parties devant les tribunaux civils, la contestation étant purement judiciaire, etc., etc.
n« Divisibilité de compétence*
505. — Du prindpe déjà posé que Tincompélence de chacune des autorités est matérielle et d'ordre public, il suit encore qu'aucun événement ou incident ne peuvent étendre ou modifier leur compétence, et l'attribuer momentanément, ni accidentellement de l'ube à Taulre autorité.
506. — Lorsqu'une contestation judiciaire fait naître un incident du domaine du pouvoir administratif, l'instruction est arrêtée, non pas que laulorité judiciaire doive se dessaisir , mais elle
^ doit surseoir. La règle est la même pour les inci-
dents dans les contestations administratives.
607. — Il y a d'autres cas dans lesquels chacun des pouvoirs peut rendre sa décision sans toucher ni préjuger la question sur laquelle il lui est défendu de prononcer; alors il décide, et sa décision n'est jamais préjudicielle pour l'autre pouvoir. Chacun est resté.dans sa sphère. Au chapiti'e du respect de la chose Jugée par F une ou par Vautre autorité y je donnerai a cette position