‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 81 sur 193 · I. En premier lieu , toutes les questions · texte numérisé non relu

I. En premier lieu , toutes les questions

1o De conN'entions privées, t* part, p. . . n« . . Il"** part. , p. . . n** . .

2° De droits résultant de la possession. i*"« part., p.. . n» . . lime part. , p. . . no . . .

3° De dommages réels , matériels. I*"* part. p. . . . n<> . . . 1I"»« part. , p. . . n<* . . .

4*> De règlements d'eau (conformément à Fart. 645 du code civil ), en l'absence de tout règlement administratif. I''^ part , p. . . n<> • • 11"« part. , p. . . no . .

Les tribunaux doivent respecter l'acte administratif, s'il en existe un , mais , par le fait , ils peuvent le rendre inutile , par exemple , en ordonnant la destruction d'un barrage construit sur la propriété d'autnri , ou le paiement d'une somme par jour, tant qu'existera l'usine, si elle occasione un dommage réel et continu. 11 en est de même pour les ateliers insalubres, l*"* part , p. . n° . . Il"* part. , p. . . n*» . .

IL En second lieu , la répression des infractions aux règlements des eaux , et aux défenses de constructions d'usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables. Impart. , p. . n® . . Il"* part. , p. . n* . .

Seci. IL — JDRIDICTION.

La juridiction administrative est gracieuse ou contentieuse.

J L — Juridiction graciAuss.

Elle s'exerce par le Roi , sur l'avis du conseil d'état , après instruction faite par le préfet et le ministre.

I^ juridiction du Roi , sur l'avis du conseil d'état , embrasse :

1° Les concessions de moulins et usines sur les cours d'eau navigables ou non navigables. !»■• part. , p. • • n*> . . . 1I™« part. , p. . . n*' • • • ^ /

2° Les concessions de prises d'eau sur les rivières navigables ou flottables. U* part., p. . . n» . . Il^« part , p. . . n» . .

3^ Les règlements d'eau sur les rivières non navigables ni flottables. l'«part., p. . . n« . . U"« part, p. . . u» . .

5 n. — Juridiction contentikusb.

La juridiction contentîeuse est exercée, 1* par le conseil (fëtat ; 2» par le conseil de préfecture.

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