II. Conseil de préfecture
Le consei! de préfecture prononce : ^ ^ ^
1» Sur les dimcultés rebtives à la répartition et an paiement des taxes pour l'entretien . le curage et les réparations des cours d'eau , parce que ce sont 14 des espèces de contributions» H part , p. • • no . . Il"« part, p. . . n» . .
2^ Sur la répression des contraventions de grande voirie , commi* ses sur les cours d'eau navigables ou flottables ; il prononce la destruction des usines construites sans autorisation , et les amendes encourues. I** part., p. . . n*» . . ll«"« part., p. . . n<» . •
V. l*" Uoe Uble chronologique des lob , ordonnances et arrêts ; % une table alphabétique des noms des parties qui ont Oguré dans les ordonnances et arrêts ; S"" une table alphabélique det matières.
L'auteur a désiré réunir, dans son introduction et dans les diverses parties de son livre, la critiqtic y la tliéorie et la pratique...*
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SÉPAIATION NES FOUVeiBS ADMIIUBTEâTlF ET JDD. 145
particulière les developpemeols dont elle est susceptible.
508. — Enfin, lorsqu'une même affaire présente à juger deux questions principales ; l'une adminis* IratiTC et l'autre judiciaire, la compétence se divise : la première de ces questions doit être portée devant l'autorité administrative et la seconde devant les tribunaux.
509. — Quelques exemples feront facilement saisir ces principes- de dwisibilité de compétence.
5 10. — Premier cas. — i^ L^autorité administratiTC est saisie d'une contestation relative à un marché passé par l'état. Le fournisseur présente une pièce qu'il prétend être émanée du ministre. Le ministre soutient que cette pièce e3t fausse* Le faux est un incident purement civil , quelquefois même criminel. L'autorité administrative surseoit a statuer.
qP L'autorité judiciaire est pi^te a statuer sur une question de propriété entre deux particuliers, lorsque l'un deux oppose les termes de sa vente , qui est une adjudication de biens oa<r tionaux. La déclaration des termes de la vente ne peut être faite que par l'autorité administrative. L'autorité judiciaire prononce le sursis.
5 11. — Deuxième cas.. — Dans une instance judiciaire en résolution d'une vente d'immeubie» et en restitution de fruits, introduite par un vendeur non payé contre l'état , comme tiers déten-
146 ramciPEft m, GOii?Éni«x.
teur y le trésor oppose les diverses déchéances établies par les lois des finances contre ses créanciers. Les tribunaax ne seront |)as tenus de surseoir juscfua ce qu'il ait été statué sur ces exceptions par l'autorité administratÎTC; ils prononceront sur la demande en résolution; ils pourront aussi ordonner la restitution des fruits et procéder à la liquidation y en réservant au trésor le droit de Cairç statuer ultérieurement et par voie administrative sur la déchéance.
5i 2. — Troisième cas. — i® A lautorité administrative appartient le droit de régler tout ce qui touche à l'alignement 9 à la déclaration de vicinalité de dbemins ; niais ce qui concerne la propriété du terrain compris dans l'alignement y ou du terrain sur lequel le public est maintenu en jouissance^ ressortit exclusivement de l'autorité judiciaire.
n^ li'autorité administrative est chargée de réprimer les contraventions de glande voirie, d\)rdonner la destruction des ouvrages qui nuisent à la libre circulation ; mais à l'autorité judiciaire est réservé le droit de prononcer, pour délits ou Toies de fait, des peines corporelles ou des dom^ magesHulérêts.
3^ En matière administrative, comme en matière civile ordinaire, la garantie ne doit pas être portée devant le tribunal compétent sur le fond, mais incoflripétent à l'égard du garant. Ainsi j l'adjudicataire ne pouiTa pas appeler, de*'
SÉPARATION PKS POUVOttS ADHIlllSTtATlF ET JUD. 147
vant les iribuiiaax administratifs , son sous-traitant, sur le motif que c'est ce sous-traitant qui, ayant fourni du mauvais fer^du mauvais bois, est passible des mal«*façons.
5i3« — - Il serait facile de multiplier ces exemples ; mais ceux quQ nous venons dindiquer suffiront pour éclairer des principes , qui sont d'ailleurs assez évidents par eux-mêmes et dont Tapplicatioa seule a pu offrir quelques difficultés»
m. Mrogation à Tordre des juridiciùmin
5i4« — La séparation des pouvoii*s administratif et judiciaire étant d'ordre constitutionnel , il est évident qu'aucun de ces pouvoirs ne pourra se permettre ni autoriser aucune dérogation a l'ordre des juridictions.
5i5. — Le pouvoir administratif ^ appelé à pourvoir à Texécution des' lois ^ peut errer sur retendue de son droit en dérogeant, par un règlement y à l'ordre des juridictions. On ne tiendra aucun compte de son erreur.
5i6. •— Ainsi , les tribunaux administratifs eux-mêmes ont déclaré illégale une ordonnance royale qui leur attribuait la connaissance d'une contestation essentiellement judiciaire. Ils ont fait preuve de . bon sens et d'indépendance , de cette indépendance compatible avec leur })osilion spéciale.
148 pumapES de œiiPÉTBifCB*
517. —- La loi seule (à la loi tout est permis dans les limites de la constitution ) , la loi seule peut décider que telle matière judiciaire sera jugée par les tribunaux administratifs y ou que telle ma* tière administrative sera jugée par les tribunaux judiciaires.
5 18. — A plus forte raison , les agents delelat, ouïes particuliers, ne peuvent-ils jamais^ par des conventions privées, déroger à Tordre des juridictions. Ici s^appliqne la maxime fort sage : pri- 'vatorum pactes juri publico derogari non potest. Quelles que soient les énouciations qui aient été insérées dans des cahiers de charges d administrations publiques ou dans de simples conventions passées entre particuliers, l'ordre des juridictions n'en devra souffrir aucune atteinte. Cet ordre ne cessera pas detre régi par la nature de la matière en litige ou par la disposition exceptionnelle de la loi.
519. — Un mot de l'arbitrage. L'état étant en minorité perpétuelle, ses agents n ont pas le droit de compromettre pour lui. Aussi , toute clause d'arbitrage qui le concerne est nulle. Mais, deux particuliers ont toujours la faculté de compromettre sur leurs droits; ainsi, une matière administrative peut être soumise à des arbitres comime toute matièi^ civile , et les parties qui auront ainsi compromis ne pourrontpas, plus tard, porter leurs contestations devant lautori lé administrative. On leur opposera la chose jugée par les arbitres
lÉPAKATlOIf DES FO€VOIRS ADIIIlItSTBATIF ET JUD. 149
OU, pour mieux parler , la conventioti privée volontaire qui aura eu pour résultat une sentence arbitrale.