‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 84 sur 193 · IV. Préalable administratif · texte numérisé non relu

IV. Préalable administratif

520. — J'appelle pi^ealable administratif les mesures préliminaires ^ qui forment un temps d'arrêt pour certaines actions dont lappréciation est du ressort de l'autorité judiciaire. Je n'ea dirai que quelques mots y et seulement en ce qui touche la compétence / parce que ce préalable appartient plus spécialement à l'instruction administrative.

521. — Quelquefois, sans attribuer juridiction à Tautorilé administrative, on exige qu'une affaire lui soit soumise, ou qu'une autorisation lui soit demandée avant que le litige soit porté devant les tribunaux. Cet examen préalable, celle autorisation , l'inobservation même de ces formalités ne changent rien à Vordre des juridictions et ne rendent pas l'autorité administrative compétente pour juger la contestation.

522. — La loi ne permet pas de plaider contre l'état , conti*e les départements , contre les communes, avant d'avoir, au préalable, déposé un mémoire qui puisse éclairer les administrateurs de ces diverses personnes morales. L'administration examine s'il y a lieu de défendre à l'action ou s'il ne conviendrait pas de transiger. Mais, quelle que

soit sa décision , les tribunaux conserrent le droit de statuer sur le fond.

533. — Les tribunaux sont compétents pour juger les fonctionnaires et agents de ladministration, à raison des crimes ou délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions. Néanmoins, afin d'assurer à l'administration et à ses agents l'indépendance qui leur est nécessaire, la loi a voulu que les poursuites fussent précédées d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative elle-même.

524' — Je signalerai en outre deux cas spéciaux :

I® Les rectiCcations d'erreurs de noms sur le grand livre* ne peuvent être soumises aux tribunaux civils y qu'au préalable il n'ait été rendu une ordonnance royale , le conseil d'état entendu. Cette ordonnance , dans quelque sens qu'elle soit rendue, ne préjuge nullement la question de rectification judiciaire.

3^ Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s'élève une demande en revendication de tout ou partie de ces meubles et effets , cette demtande ne peut être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise , par Tune des parties intéressées, à l'autorité administrative. L'autorité administrative ne la juge pas, mais elle en apprécie la réalité et voit si elle doit intervenir pour conserver le gage de son privilège.

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