‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 85 sur 193 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Pouvoir judiciaire.

OlMienratlon» ffénérales*

5a5. -^ Je né veux, ni ne dois faire un irailé complet de la compétence ^idkiaire. «Texposenn seulement les principes et leurs applications en ce qui concerne Fautorité judiciaire en conflit avec l'autorité administrative. Je rechercherai à laquelle des deuit autorités doit appaitenir la décision des contestations sur lesquelles le doute peut s'élever.

5:26. — La maxime de la séparation des pouvoirs de Vétat de théorie va passer à Vétat pratique,

537. — Mais il importe auparavant de présetiter quelques règles auxquelles }e puisse me rattacher dans les cas douteux , dans les questions vraiment difficiles à résoudre.

5a8. — I. Disons > d'abord, que le pouvoir judiciaire ne peut évoquer les contestations portées încompétemment devant Tautorité administrative, ni élever un conflit.

5aQ. — D'autre part^ que le pouvoir judiciaire

ISt puifciras DB conÉmcB.

régulièrement nanti d'une affaire y ne peut en être •dessaisi par rautorité administrative qu'en vertu d'un conflit.

53o. — Mais qu il doit surseoir a statuer aussitôt qu'un conflit lui a été r^nlièrement notifié.

53i. — II. Au pouvoir judiciairejl est défendu de troubler l'action de l'autorité administrative , de réformer les règlements ou actes de l'administration ou d'en suspendre les effets.

532. — Il doit au contraire en assurer l'exécution y lorsqu'ils ont été légalement faits.

533. — Il lui est défei^du de s'immiscer dans l'ioterprélation , l'explic-aiion ou l'application des actes administratifs, à moins que la difGçtUté ne puisse être résolue que par des moyens de droit commun.

534. — III. Il est interdit atix tribunaux de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire.

535. — Les tribunaux ne peu vent jamais empiéter sur le pouvoir législatif ni suspendre l'exécution des lois. Cest aux juges à faire respecter la loi.

536. — Ces principes sont certains, et cependant je tiens pour cousunt que les tribunaux civils doivent refuser toute autorité à un acte illégal du poavoir exécutif. Ainsi , les ci^donnances illégales

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ou iaconstilQtioonelIes seront pr eux regardées comme non aTenaes. Le pouvoir exécutif puisera dans leurs jugements un salutaire avertissement , qui préviendra des perturbations graves et même des révolutions. Le juge prêle serment d'obéir aux lois et aux ordonnances , mais aux ordonnances légales et constitutionnelles. Car, si je veux uu pouvoir exécutif libre , fort, énergique , je le repousse envahisseur y inconstitutionnel , et je pose mon drapeau au milieu de la magistrature qui sera toujours , comme elle la été aux temps les plus reculés de l'ancienne monarchie française, la sauvegarde de nos libertés.

537. — IV. Un autre principe moins absolu , mais plus difficile à bien préciser, est celui-ci:

538. — 11 appartient aux tribunaux judiciaires de connaître de toute qu^tion de droit privé , qui ne peut être résolue que par les moyens du droit civil.

539. — Les droits acquis tirant leur force, leur vie de lautorisation ou de la concession administratives, les débats qu'ils produisent appartiennent, en général, à la juridiction administrative.

540. — Quelles que soient les personnes en cause, état y départements, communes^ établissements publics , le droit privé , les moyens de droit civil, suffisent pour attraire juridiction aux tribunaux civils.

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