PBiiijQiPEs 9iR appinncE
54 1* — C'est la matière, les moyens d-atiaque et de défense qui delermioen.t la juridiction.
542. — Toutefois, j'ai souvent eu l'occasion de faire observer que l'état imité nationale n^était pas soumis aux règles ordinaires, et par conséquent, mon principe ne peut lui être appliqué qu'autant que ni la qualité de créancier ou de débiteur , ni la cause et le montant de la dette, ne sont contestés.
ATTRUNJTlOm MJ POtJVMR lUMCUIRB. ISS
At^butiùM ék$ fimwnr judiciaire.
«OMMAIRB.
Sect L Questions relatives aux qualités et k Tëtat mil des personnes et à la propriété des noms. . . . 54^^546
Sacx. II. Questidui de domicile. 547 — ^^9
SicT. m. Qnestîoiisde propriété. .-....: 55o— 6io
Art i^. Régies comnraoes aux questions de propriété immobilière et mobilière 55o— 557
Âri. 2. Questions de propriété immobilière. 558^5g3
' $ L Actions possessoires. • • » 56o— 673
( n. Bornage ' . 574-^76
$ HI. Débats sur le fonds de la propriété. • . . 577-*579
^ S IV: Droits incorporels immobiliers. . . • . . 58o— 58i '
$ Y. Usufruit et jouissance. 58a— 585
$ VL Servitudes 586-588
$ VIL Droits d'usage • 589—591
Ârê. 3. Questions de propriété mobilière. . 593 — 610
$ L Restitutions de fruits. 696
$ n. Débats sur la propriété d*obJ6ts mobiliers . . 597—599
$ m. Droits incorporels mobiliers 600—601
5 IV. Créances. 6o2-«-6o6
J V. Rentes 607 — 610
Sbct. IV. Expropriation pour cause d'utilité publique. 61 1— <659 { I. Expropriation. ^ Règlement de l'indemnité. . 611— 63o $ H. Appréciation dès fOfmàlîtés àdininistratîves qui précèdent
le jugeÉMit dfexprapriafiod 63 1— 638
5 IIL Application et explication des actes intervenus entre les dépossédés et l'état ou les adjudicataires. . 639—64 1
J IV. Effets de l'expropriation 642—644
$ V' DépossessioD préalable avant toute fixation d'indemnité.
645^*^59 i» Par le consentement du propriétaîi^. < . 645—647
2^ Par la volonté de la loi 648
3® Par un cas de'force majeure 649—659
156 PRINGin» M compAtbiige.
Sbct. V. Questions rësultant de conventions priv<^. 660— 69a $ I. Des conventions privées en gënëraL .... 66o*-^3 $ II. Conventioiis privées ooocemaot le domaine de l'état.
664—673 $ m. Conventions privées des départements, des communes et
des établissements publics 6'j{^6Si
$ IV. Conventions privées des agents de Tadminislration .
$ T. Conventions privées relatives aux travaux publics , aux
marchés et fournitures concernant l'état 688^^90
$ YL Conventions privées entré simples particuliers. 691—^2
Sect. YI. Questions de dommages - intérêts et d'ilidemuités.
693—714 Sbct. VII. Questions de privilèges et d'hypothèques.' 715 — 717 Sbct. VIIL Questions de contributions 71 8—726
Sbct. IX. Application des actes de ventes de biens nationaux et et d'autres actes administratifs par des moyens de droit commun 727—730
Sbct. X; Exécution , en ce qui concerne les voies de droit commun > des décbions administratives . . . 73 1 — 735
Sect. XI. Questions de droit criminel. -^ Contraventions et pénalités 736—745
Sbct. XII. Déclassement. — Matières administratives qui ont été déclarées judiciaires. • 746—766
Section Ir«.
Questions relatives aux qualités et à l'état civil des personnes et à la propriité des noms.
543. — Tout ce qui concerne l'état et la capacité des personnes, l'exercice des droits civils^ la perte de la qualité de Français ou de citoyen Français , la propriété des noms , est de la compétence exclusive des tribunaux;
ATTRIBOnOIIS DU POOTOHI mMOAllE. 157
544* "~ Q^^ Id contestation sur ces objets spéciaux s*élève dans un débat ci\ il, ou que ce soit dans un débat administratif, par exemple, dans ce dernier cas, à l'occasion des distributions d affouages, des listes électorales, du recrutement, etc., peu importe, les tribunaux sont toujours compétents.
545. — Même raison de décider et même décision lorsqu'il s'agit de pétition d'hérédité, de validité de testament, de curatelle de successipn vacanle, d'acceptation sous bénéBce d'inventaire, de partage, et en général de toutes les questions de successions.
546. — Peu importe que l'élat soit en cause et réclame la succession à titre de déshérence ou de droit d aubaine. L'état, dans ce cas, défend une partie de son domaine privé; cest une personne morale ordinaire.
Section II.
Questions de domicile.
547. — Les questions de domicile ne peuvent être jugées^ que par des moyens du droit civil. 11 faut appliquer le droit conunun.
5/J8. — Ainsi, pour la jouissance des biens communaux, pour l'inscription sur les listes électorales, pour l'appréciation de la validité de significations prétendues laites irrégulièrement, la nature
Ijt8 PUNCIPIt »B COHPAimoiB.
ou Texistence du domicile peuvent él?re en dis^ cuasion.
549. —Cette discussion présentera une question préjudicielle du ressort des tribunaux civils ordi* tiaires.
Section III.
Queslions de propriM.
Abt. i^. — RigUê communes aux que$tion$ de frofrieti
immobilière et mobilière.
Art. 2. — Ouesiion$ de propriété immobilière.
§ L — Actions po$$es$oire$.
§ II. — Bornage.
§ III. — Débatê sur le fond de la propriété.
§ IV. — Droits incorporels immobiliers.
S V. — • Usufruit et jouissance.
S VI. — Servitudes.
§ VII. — Droits d'usage.
Art. 3. — Questions de propriété mobilière.
§ I. — Restitutions de fruits.
§ II. — Débats sur la propriété d'objets mobiliers.
§ IIL — Droits incorporels mobiliers.
§ IV. — Créances.
S V. — Rentes.
Art. 1^. — Règles communes otM? queêlions de pro^ priéti immobsUire et mobilière.
550. — Les questions de propriété forment une des parties les plus notables des attributions de lautorité judiciaii^.
ATTRnimOllS MJ PWVOIR lOBICUllE. 150
55 1. — Rien de plus jadiciaire, cela est éifident , qu^ùne question de propriété a décider par des rè^ gles du droit civil ou des moyens du droit commun.
552. — Qu'importe la qualité des plaideurs, qu'lmporienl; les ûici^c^ts, qu'importe la matière à laquelle se rattachent ces questions , si par sa na^ ture la contestation est judiciaire?
553. — Recherchons donc ce que. c'est qu'une question de propriété?
554. — J'ai déjà dit , suprà , p* 82 , n® 298 , ce que j'entends par droit de propriétaire.
555. — Une question de propriété met en doute notre qualité de propriétaire absolu d'une chose. Nous prétendons avoir à cette chose ou sur cette chose un droit complet , entier. Toute action qui tend à ahsorber, à diminuer, à afîaiblir ce droit, à en démemhrer la plus faible parcelle , doit être portée devant les tribunaux civils.
556. — Cette action appartiendrait à l'autorité administrative dans deux cas seulement : si la position des faits la faisait rentrer dai^ la formule que nous avons tracée suprà ^ p. 77, n* 272, ou si la loi l'avait déclassée et l'avait attribuée exceptionnellement à cette autorité.
557. — Ai-je besoin encore de faire observer, comme suprà y p. 83 , n. 294, que la compétence administrative ne peut résulter que d'un déclas*^ sèment législatif, lorsqu'il s'agit de la privation en tout ou en partie de la pt^opriélé immobilière^
160 pftii«aPEs BB GouPÉfcmaE*
à moins que le pouvoir adminisiraiîf n ait a stajtuer sur des concessions de mines ^ alignemenis, ou concessions de marais.
Art. 2. *— Quêtions de propriUi immobilière.
558. — Je ne comprends dans cet article que : lo la propriété ayant pour origine le droit et non le droit acquis; 2^ Ja propriété résultant du droit acquis , mais contestée par des moyens du droit civil ou du droit commun.
559 J'examinerai , dans une section spéciale,
les diverses questions de compétence que soulève l'expropriation pour cause d'utilité publique , seul moyen constitutionnel de priver un citoyen de sa propriété immobilière ^ tout en reconnaissant son droit de propriétaire.
§ L — Des actions possessoires.
560. — Les questions de possession sont de même nature que les questions de propriété. Aussi ^ les actions possessoires appartiennent-elles exclusivement à la compétence judiciaire.
56 1. — II importe peu que le terrain en litige soit la propriété de letat, d'un département ou d'une commune ; que ce terrain fot*me une dépen* dance d'un chemin vicinal ; ou qu'il s^agisse de la jouissance d'un coui'S d'eau. La compélence est toujours la même.
ATTUBUTIONS DU POUVOIB lODIGIAIBS. 161
562. — L'importance des actions possessoires se révèle tous les jours dans la pratique par l'impor* tance de la possession elle-même. Celui qui possède répond , s'il est attaqué, possideo quia possideOy et cVst à son adversaire à prouver son droit; preuve, en général , fort diflîcile a cause des enquêtes souvent contradictoires.
563. — L'action possessoîre peut donc être intentée par celui^qui est troublé dans sa possession, tant qu'une expropriation légale ne l'a pas dépouillé de sa qualité de propriétaire.
564- — Il y a plus ; lors même qu'il a été exproprié par un acte régulier et légal , il peut encore avoir le droit d'intenter une action possessoîre. Cette proposition semble paradoxale au premier examen ; voici comment je la justifie :
565. — Un arrêté préfectoral détermine la Nouvelle largeur d^un chemin vicinal. Le droit des riverains se résout en une indemnité. L'un des riverains sait que la commune lui refusera cette indemnité sous le prétexte qu'il n'est pas propriétaire du terrain compris dans la nouvelle largeur du chemin. Au lieu d'attaquer la commune devant le tribunal civil ayant seul qualité • pour apprécier cette question préjudicielle de propriété, le riverain forme son action devant le juge du possessoire. La commune reconnaît sa possession , ou bien elle succombe dans ses dénégations. Dans les deux hypothèses , il sera établi que le riverain avait la possession au moment de
161 FMHCIPBS DR
larrélé du pi*ëfet^ et ce sera à la commune avouer le rôle de demandeur au pétitoire. L effet du jugemeut sur le possessoire sera de dëlerminer la posilion respeclive des parties dans le débat sur la propriété.
566. — Mais, ici, s'élève une question grave, car elle a fait l'objet de nombreuses et longues dissertations. Je la généraliserai pour lui donner plus d'intérêt.
567. Le trouble à la possession provient, non pas d'une expropriation régulière, mais de lexécution d'un acte administratif. Quel sera Teffet du jugement du juge de paix? Si la contestation a été portée devant le juge de la piopriété, quel sera l'effet du jugement et de l'arrêt?
568. — Le doute naît de la défense faite à l'autorité judiciaire de s'opposer à l'exécution des actes administratifs.
569. — Voici ma réponse et mon opinion : L'autorité administrative n'accorde autorisation ou concession ,<|ue tous les droits des tiei^s respectés. Cette réserve existe, sans avoir besoin d'être exprimée. Jamais un acte administratif n'a pu permettre un délit ou un acte semblable a un délit. Ainsi , la concession ou l'autorisation présuppose un accord antérieur avec le tiers a qui cette concession va être dommageable. La contestation judiciaire prouvera que cet accord n'existe pas; l'exécution de l'acte administratif sera suspendue