‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 88 sur 193 · PRINCIPES DB COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

PRINCIPES DB COMPÉTENCE

naurait pu obtenir pour un travail d'intéi^t gé^ néral , sans une loi ou une ordonnance d utilité publique et sans une expropriation régulière?

573. • — Des actions possessoires peuvent encore 'être utiles à intenter, notamment:

i« Lorsqu'un entrepreneur de travaux publics, au mépris des limites fixées par le jugement d'expropriation , veut s'emparer d'une propriété privée, ou bien lorsque, sans arrêté du préfet, il veut eu extraire des matériaux. Aucun acte administratif n existe'dans ces diverses positions, car , ou les actes ont reçu leur complète exécution, ou c'est en dehors de ces actes qu'agit illégalement l'entrepreneur. 11 y aurait même motif de décider, quoique l'acte illégal provînt d'un agent de l'administration ; ce serait alors cet agent qui serait assigné en son nom personnel;

2^ Lorsqu'il ne s'agit que de la possession entre lin adjudicataire de biens nationaux et un tiers ou entre deux adjudicataires, parce que la déclaration des termes de la vente n'est nullement nécessaire pour la décision de la question de possession annale.

§ II. — Bornage.

5'j4' — 1^21 délimitation des propriétés par le bornage est une opération matérielle qui ne peut être exécutée que par les moyens du droit commun et ordonnée que par les magistrats de Pordre judiciaire. Jamais, a moins d'un déclassement for-

ATTRIBUnOlfS DU POUVOIB JUDICIAIBB. 165

niel j lautorité administrative ne peut ni ordonner, ni faire exécuter un bornage.

575. — Les difficultés sur le bornage ne peuvent faire naître que des questions de propriété du domaine des tribunaux civils.

576. — Toutefois , si pour décider la question des limites qui doivent être fixées par le bornage, il fallait recourir à un acte administratif dont le sens et la portée seraient contestés^ les tribunaux civils renverraient celte question préjudicielle devant les tribunaux administratifs.

§ IIL — Débats sur le fond de la propriété.

577. — Le débat qui selève sur les questions relatives au fond de la propriété donne naissance à l'action appelée dans la pratique action pétitoire. En droit romain , ces actions pouvaient s'appliquer tant aux choses mobilières qu'aux choses immobihères; mais dans notre droit , quoi qu'en disent certains auteurs, les actions pétitoires s'appliquent uniquement aux choses immobilières.

578. — Ces questions concernent le sol. Elles sont éminemment judiciaires, et l'on a peine à concevoir qu'il ait fallu des efforts de trente années pour établir un principe aussi certain , une compétence aussi incontestable. Mais en matière administrative , il est vrai , il n'est pas de principe qui n'ait été contesté , pas de vérité qu'on n'ait tenté d'obscurcir.

i66 PRINCIPES DE COAIPiTENCB.

579. — L'état était engagé dans la contestations ou bien c'était un département , ou bien encore une commune ou un établissement public : il s'agissait de questions de féodalité :1a conservation des bots et forêts était en discussion : la contestation concernait des domaines engagés ayant une origine domaniale : c'était la propriété d'une mine ou de terres comprises dans un dessèchement de marais qui était contestée : le débat était relatif à une source , à un cours d'eau ou à des usines établies sur une. rivière , ou à des atterrissements ou alluvions formés dans son lit ou sur ses bords : le sol était nécessaire pour des travaux publics : on ne contestait le droit du propriétaire que pour la viabilité publique, etc., etc. Dans toutes ces espèces et autres semblables, où le sophisme le plus étrange voulait prendre la place de la logique et de la raison , on cherchait à attribuer compétence à l'autorité administrative ; mais je dois déclarer que de pareilles doctrines ont constamment été repoussées.

§ !¥• — Droits incorporels immobiliers.

580. — Les principes de compétence qui régissent la propriété immobilière s'appliquent , on le conçoit facilement , aux droits incorporels immobiliers.

58 1. — A la compétence judiciaire appartiennent par conséquent:

1* Les actions en résolution de ventes d'immeu-

ATTRIBUTJOM DC POUTOIâ JUDICIAIRE. 16T

bles, encore que ces actions concernent Félat ou les autres personnes morales;

a"" L action en pétition d'hérédité, quoique lelat détienne la succession par droit de déshérence, d'aubaine ou de conGscation sur les émigrés;

3^ Tonte contestation sur des droits de pêche, lorsque la difficulté doit être résolue par des moyens du droit commun.

§ ¥• — Usufruit et jomnance.

582. — I. L'usufruit est un immeuble. 11 faut encore appliquer ici les règles et les principes qui concernent le sol.

583. — IL La compétence des tribunaux embrasse aussi les questions de jouissance des eaux, lorsqu'elles doivent être résolues par des moyens du droit commun.

584. — Serait judiciaire même la contestation qui concernerait la jouissance d'un banc dans une église. 11 en serait autrement, s'il s'agissait de la place de ce banc , qui n'est qu'une question de convenance administrative.

585. — Mais , je n'admettrais pas l'action possessoire que rêvait un maire de village pour se faire maintenir dans la place d'honneur que lui accorde

'le concordat. Cette réclamation honorifique, qui constitue un cas d'abus, doit être renvoyée à l'autorité administrative.

i6& niMCIPBS DE GOVPÉTENCR.

§ VL — Servitudes.

586. — Les servitudes^ véritable démembrement de la propriété, sont considérées comme des immeubles^ aussi le principe est le même.

587. — Ce principe a prévalu quoi qu*on ail fait pour en entraver lapplication , sous le prétexte :

i^. Qu'il s'agissait d'une servitude d'eau ^ matière dont le règlement appartient à l'autorité administrative ;

a* Que la servitude était réclamée ou sur une place publique communale^ ou sur un chemin public ;

3^ Ou qu'elle était utile à l'état, à un déjiartement, a une commune , à un hospice , etc.

588. — C'est aux tribunaux de juger toutes ces questions et toutes celles qui naissent des ser* Titudes résultant de la volonté de la loi ou des défenses de cette même loi , qu'on nomme servitudes légales.

§ VII. — Droits d^usage.

589. — Il n'est plus contesté que les droits d'usage soient de véritables servitudes; les principes que je viens de tracer rapidement devraient donc suffire. Mais, d'une disposition de la loi forestière qui prononce un déclassement formel , on a

ATTIlBUnONS DU POUVOIR JODIDAIRE. 169

tire une conséquence qui me parait inexacte pour la solution d'une question importante, et j'insisie.

590. — L'exercice des droits de vaine pâture, et tous les droits d'usage sur les forêts de l'état , des départements et des communes^ font naître des difBcultés qui ne peuvent être décidées que par les règles du droit civil , par des moyens du droit commun et appartiennent à la compétence judiciaire.

591. — A plusieurs époques de notre histoire , le législateur s'est préoccupé de la grave question de la conservation dés bois , et a soumis à des règles exceptionnelles la jouissance de celte propriété spéciale, ou des droits qui pouvaient $^j rattacher» J'approuverais fort les dispositions exceptionnelles qui obligeraient le droit individuel à faire un sa* crifîce en faveur de l'intérêt général, et qui arrêteraient le dépeuplement désastreux de nos forêts^ dépeuplement qui peut avoir les conséquences géologiques les plus fâcheuses ; mais ces dispositions seraient exceptionnelles , je viens de le dire^ et elles étabh'raient un déclassement, puisque l'autorité administrative serait appelée à régler, a modifier la jouissance du sol.

59a. — C'est ainsi que la nouvelle loi , dans ses dispositions sur le défrichement, sur la possibilité, et sur la défensabilité des bois, est entrée dans nos vues et a déclassé certaines contestations qui , sans ses dispositions expresses^ auraient appartenu à l'autorité judiciaire.

170 PRIHICIPBS M COMFÉTM^.

Abt. 5. — Questions de propriété mobilière.

SgS. — La propriété mobilîèœ est soumise aux deux règles qui forment la base de la compétence administrative. Ainsi, notre formule de rintérét spécial y etc. y suprà , p. 77 , n. 272 , s'applique à ce genre de propriété.

594. — Mais, l'autorité judiciaire est compétente lorsqu'il faut juger par les moyens du droit commun^ et appliquer les règles du droit civil.

5g5. — Je répète ce que j'ai dît à Toccasion des questions de propriété immobilière , suprà , p. 166, n. 579, parce que la raison de décider est ici la même : ce qui a provoqué les doutes , à la vérité peu sérieux , c'est plutôt la qualité d'une des parties que le fond de la contestation.

§ L — Restitutxovks de fruits.

596. — Les tribunaux civils sont seuls compétens , en cette matière , quoique l'immeuble ait été vendu nationalement , parce que ce n'est qu'en vertu des règles du droit civil que doit être ordonnée la restitution des fruits indûment perçus. Ce sont ces règles qui décideront les questions de légalité et de bonne foi.

ATTHIBUnONS DU POCVOia JUDIGUIRE. 171

§11. — Débats sur la propriété d'objets mobiliers.

597. — i^ Un entrepreneur de travaux publics fait enlever mon bois, mon sable, mes pierres, sans qu'il y ait eu de convention arrêtée entre nous. Jen demande la restitution ;

a^ Entre deux proviseurs d'un collège ou deux directeurs de théâtre , s'élève une discussion sur la propriété de certains meubles que l'ancien proviseur ou directeur veut enlever et que le nouveau veut retenir ;

3® Un individu se plaint de ce que le percepteur a fait saisir ses meubles, pour la dette d'un autre contribuable. Il intente une action en revendication ;

4° Une fabrique ne paie, pas celui qui lui a fourni un orgue , ou ne veut pas rendre cet orgue au facteur qui le lui a loué j ce facteur revendique son orgue;

598. — Ces diverses contestations doivent être portées devant l'autorité judiciaire.

599. — Lorqu'un mandat de traitement on de paiement est retenu par le fonctionnaire qui doit le remettre à la partie intéressée, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de Faction intentée contre ce fonctionnaire.

§ 111. — Droits incorporels mobiliers.

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