‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 89 sur 193 · I" Des difficultés sélèvent entre le pro · texte numérisé non relu

I" Des difficultés sélèvent entre le pro

172 PRIlfaPBS DE COMPÉTENCE.

priétaire cVun office , ses successeurs ^ ses héritiers on ses créanciers ;

2? Une classe d'officiers ministériels prétend avoir un droit exclusif à faire telle nature d actes;

3** La réimpression des livres d'église est contestée ;

4" £ntre associés fournisseurs ou adjudicataires un règlement de comptes devient nécessaire;

6of. Tout cela appartiendra à l'autorité judiciaire.

§ IV. — Créances.

602. — Ici, l'apparence administrative existe rarement, sans qu'en réalité la contestation n'appartienne à Fautorité administrative.

603. — En effet , quand il s'agit de créances contre l'état, la règle de l'intérêt spécial ^ etc.^ est applicable. Les travaux publics et les marchés sont les deux causes les plus ordinaires des ces créances. C'est donc par un double motif qu'elles rentrent dans la compétence administrative.

6o4- — Cependant, on a quelquefois , par er- Xexxv , compris dans cette compétence les créances contrôles départements, contre les communes, contre les fabriques , hospices , etc. , créances qui sont toutes judiciaires.

6o5. — Et c'est à tort qu'on voudrait attribuer à l'autorité administrative les discussions sur saisie

A-rnuBunoNs du pouvoir judiciaire. 175

(le Iraitement^ les efiets des consignations et des dépôts faits au trésor pour le compte de particuliers , les débats sur la propriété des sommes ainsi déposées ou consignées y les questions de dépens ou d'honoraires concernant des communes, des hospices , des fabriques y l'action en paiement des billets faits par les comptables pour leurs besoins particidiers ^ etc., etc.

606. — Enfin y lautorité judiciaire connaît généralement de toutes questions de créances entre simples particuliers y alors même que ces difGcultés sont relatives à des créances d'origine administrative y lorsque letat est désintéressé dans la contestation.

§ V. — RenUi.

607. — Les renies ont été mobilisées. En général, toutes les questions concernant les rentes, ne peu- . vent êfre décidées que par les moyens du droit commun, l'examen des titres , et rentrent dans la compétence de l'autorité judiciaire, même lorsque l'état, un département, une commune ou d autres personnes morales sont intéressés dans la contestation , qu'il s'agit d'apprécier une question de féodalité , ou que l'état ayant vendu une rente féodale pourrait être attaqué en garantie.

608. — Toutefois, nous restreignons le sens du mot rentes aux rentes constituées isolément pour fonds de terres ou à prix d'argent. L'état ne fi-

gure alors dans la contestation que comme propriétaire.

609. — r II t*n est aulrement, lorsqu'il s'îigît des rentes inscrites sur le grand livre de la dette publique. Elles rentrent dans la manutention des fonds du trésor. Rien de ce qui les concerne , en tant que Tétat , alors unité nationale , se trouve créancier ou débiteur, n'est judiciaire. C'est aux tribunaux administratifs qu'appartient la connaissance du litige, même lorsqu'il ne s'agit que de la prescription des arrérages d'une rente.

610. — Et, si nous avons vu que les erreurs sur le grand livre, après l'examen préalable du ministre des finances et du conseil-d'état ,.ne pouvaient être rectifiées , en cas de discussion , que par les tribunaux , c'est que ^ dans cette discussion , l'état ne figurera ni comme créancier ni comme débiteur. Le ministre sera uniquement le représentant de tiers intéressés éventuels.

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