‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 90 sur 193 · ATTRIBUTION» BU POUTOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION» BU POUTOIR JUDICIAIRE

Section IV.

Expropriation pour cause d^utilité publique.

§ I. — Expropriation. — Règlement de Vindemniti, § II. — Àpprieiation des formalitis adminUtratives qui précèdent le jugement d'expropriation. § III. — Application et explication des actes intifrve^ nus entre les dépossédés et l'état ou les adjudicataires.

§ IV. • — Effets de V expropriation.

§ V. — Dépossession préalable avant toute fixation d'indemnité.

1® Par le consentement du propriétaire.

2<> Par la volonté de la loi.

3^ Par un cas de force majeure.

S I. — Expropriation. — Règlement de l'indemnité.

6ii. — I. L'exproprîalioii pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

6x2. — Telle est la volonté du législateur qu'il faut bien peser, bien retenir pour la solution des difficultés que présente cette législation. C'était donc au chapitre du poui^oir Judiciaire y que je devais placer les principes qui concernent cette partie intéressante du droit administratif.

6t3. — La compétence judiciaire joue le principal rôle. Elle est exercée par les tribunaux civils ordinaires et par un jury spécial, innovation dont

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une longue expérience pourra seule faire apprécier Tutilité.

6i4« — Au pouvoir législatif et, en certains cas, au pouvoir exécutif, par délégation, appartient le droit de déclarer Futilité publique. Pour les grands travaux^ la loi ; pour les travaux d'une moins grande importance , le roi *, pour les chemins vicinaux, le préfet, après décision du conseil général.

6i5. — Pour cette déclaration d'utilité publique, pas de compétence à examiner, c'est un acte souverain émanant du pouvoir législatif ou de son délégué.

6i6. — Les tribunaux administratifs et judiciaires non! jamais le droit de déclarer cette utilité publique.

617. — L'expropriation tend à dépouiller le propriétaire d'une partie notable ou minime du sol; à lui enlever un droit de pêche; à lui imposer une servitude, comme une crique ou rigole , un chemin de hallage , une pi*ohibilion de bâtir , ou de planter; ou à le priver d'une servitude, du droit d'arrosage ou d'un passage dans une rue qu'on supprime.

61 8, — L'autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer l'expropriation et pour fixer l'indemnité.

G 19. — II. Quelques difficultés se sont élevées

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