ATTRIBUTIONS DU FOUTOIR JUDICIAIRB
lant faire prohiber lexploitation d'un filon ^ sous le prétexte que cette exploitation pourrait ébranler la solidité des travaux qu'il s'agit d'établir sur la superficie du sol.
5^ Enfin ^ la suppi'ession totale ou même la diminution partielle mais perpétuelle de la force motrice d'une usine , soit pour alimenter un canal^ soit pour empêcher les eaux de se répandre sur un terrain qui doit servir de voie publique.
624. — III. Les travaux communaux donnent également lieu à des dépossessions qui nécessitent une expropriation ^ et les tribunaux civils sont compétents pour la prononcer.
6a5. — L'ouverture des rues ou des chemins vicinaux^ le redressement de ces chemins^ la fixation de la largeur d'un chemin déjà existant , la propriété d'une halle ou d'un marché utiles à une commune y enfin l'achat du terrain frappé par une ordonnance régulière d'alignement^ tout cela offre matière à des contestations judiciaires par ce double motif^ qu'il s'agit de travaux communaux ^ et que c'est une dépossession du sol et non pas un dommage temporaire.
626. — IV. On ne doit pas appliquer les règles tutélaires de l'expropriation aux droits incorporels résultant d'une industrie. La législation qui fait en c« moment l'objet de mon examen n'a eu
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évidemment ea tu6 que la propriété immobilière.
627. — Et cependant , la loi qui est toute-puissante, comme nous Tavons dit, suprà , p. 2, n« 5, a violemment dépossédé des citoyens de leur industrie, notamment rirn^enteur de t anti-tabac ^ la société des télégraphes commerciaux , et elle a permis la suppression des ateliers insalubres de première classe.
63&. — Que décider, et pour le droit à une indemnité, et pour la compétence de 1 autorité administrative ou judiciaire ?
629. — Jamais indemnité n'a été demandée pour la suppression d'un atelier insalubre de première classe , parce que le fabricant connaît la menace légale suspendue sur sa tête. Dans ce cas spécial, compétence est attribuée à Tautorité administrative pour ordonner la suppression. Ainsi , point de difficulté sous ce double rapport.
63o. ~ Mais, dans les deux autres cas, la solution m'a long-temps arrêté. L'équité voudrait qu'une indemnité proportionnée au dommage réel fût accordée , sauf à la faire liquider par l'autorité administrative, parce qu'il s'agit là d'une dette mobilière de l'état. Mais comment un ministre , dans le silence d'une loi, oserait-il apprécier le dommage occasioné par cette loi? je pense donc qu'aucune indemnité ne pouvait être réclamée.
ATTRIBUTIONS DU POOVOm JUDICIAIRE^ f 8{
Ma conscience esf soulagée par celte expression , ne pouvait, parce que les prétentions des trois fabricants ont été nppi*éciées depuis long-temps^ et qua l'aYemr le législateur sera, sans^ doute, assez prévoyant |>our compléter ses lots et dire, nette-ment qu'il accorde ou refuse une indemnité , qu'il prononce une conGscation , ou qu'il autorise ua achat à telles ou telles conditions.
$ IL — - Affréciaiion des formalités administratives qm précèdent h jugement dexpropriixtian.
63 1. — Dans le sein du pouvoir législatif, l'appréciation des formalités administratives qui doivent précéder le jugement d'expropriation, a donné lieu à de vives et intéressantes discussions, pour savoir si celte appréciation serait abandonnée aux tribunaux, ou bien, si leur rôle devait se borner à une simple homologation. Je dois convenir que la loi est rédigée en termes assez, obscurs pour rendre délicate la solution de celte difBcuhé.
632. — Nous avons vu que F expropiintion pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.
633. — Que devient cette solennelle déclaration si les tribunaux ne doivent donner qu'une simple homologation ?