‹ Principes de compétence et de juridiction administratives (volume 2)Chapitre 94 sur 193 · Mais aussi, que devient le principe si · texte numérisé non relu

Mais aussi, que devient le principe si

18f PRimUPBI DE COMPÉmiCK*

éoûnemmeot utile de la séparation des pouvoirs , si Tautorité judiciaire peut exercer son contrôle sur les actes administratifs et les annuler?

635. — J'ai proposé suprà, p. i3 1 , n* 467, une transaction qui me paraît ressortir de Tesprit de la loi et des principes de la séparation des pouvoirs.

636. — Le pouvoir judiciaire a le droit (c'est même son devoir) d'examiner si toutes les forma- . lités exigées par le législateur ont été remplies et de refuser rexproprialioo , lorsqu'il en manque une seule. lie jugeraient d'expropriation doit même contenir le visa de chacune des pièces qui témoignent de l'accomplissement de ces formalités, pour que la cour suprême soit également appelée à exercer le contrôle tutélaire de ses liantes lumières.

637. — Mais il est défendu au pouvoir judiciaire de discuter la validité 9 la régularité, l'opportunilé d'aucun des actes administratif» qui

lui sont soumis.

638. — Lorsque ces actes sont viciés d'îrrégula-' rités^ les parties intéressées ont le droit de les attaquer, car il y a excès de pouvoir de la part de l'administration^ si elle présente aux tribunau:^! une demande en expropriation illégale; mais c'est au conseil d'état , seul tribunal administratif supérieur, à apprécier la régularité de l'acte administratif.

ATTRlHUTIOm M FOVYOIK lOOIOUIAB, 163

§ UL -^ Afplicaiionet ewpUcatùm des acieê mUrtemu entre les dépassédie et l'élat ou les adjtidicataireê.

689. — Doit-on considérer ces actes comme des actes administratifs et les soumettre à l'application des principes que je viens de poser dans le paragraphe précédent?

640* — Non sans doute : ce jœ sont pas des actes administratifs. Ce sont des contrats ordinaires intervenus après l'expropriation ou pour prévenir l'expropriation; ces contrats ont pris la place des actes judiciaires. Leur enveloppe est administrative , mais ce n'est là que la forme probante ; le fond est judiciaire, ce caractère est indélébile. Qu'il s'agisse de leurs efifets , de leur interprétation, de leur validité, ou de leur nullité, peu importe^ les tribunaux sont seuls juges des contestations.

641. — ' Ma solution se rattache à celle que j'ai donnée plus haut, pag. 1 13, n** 4^8, sur celte question : Qu'est-ce donc quun acte administratif?

§ IT. — Bffeiê de t expropriation.

642. — La marche habituelle de l'expropriation est celle*-ci :ybnwa//te^ administratiifès ^ jugement dt expropriation , décision du jury sur le montant de r indemnité y paiement de t indemnité et prise de possession.

184 PHlfClPBS Dl COnÉTENCE.

643. — Jusqu'à 4a prise de possession^ le propriétaire continue à jouir. S'il survient quelles (lifBcultés entre les ayants droit à Tindemnité^ la contestation est judiciaire, 11 en sera de même pour toute fixation du montant dos intérêts. Mais jamais le tribunal civil ou le jury ne pourront forcer l'administration a se mettre en possession.

644* — Sî àes terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination^ lesancien» propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise* Sur cette remise, sur la fixation du prix, sur le droit a la rétroces* sion , sur la déchéance de ce privilège , des contestations peuvent surgir entre les parties intéressées. Ces contestations sont jugées par lis jury pour la fixation du prix , et par le tribunal civil pour tou* tes les autres hypothèses.

Néanmoins , si devant les tribunaux civils on soutient que les terrains peuvent encore recevoir la destination indiquée, cette difficulté contentieuse doit être renvoyée aux tribunaux adminis* tratifs.

$ y. — > DépoMesêion préalable avant toute fixation

d^indemniii.

V Par le consentement du propriétaire.

645. — Nous venons de' voir quelle était la marche habituelle et régulière suivie pour une

ATTUBUTIOMS DU POUTOHI JUDiCUlRE. 185

expropriation ; mais elle peut présenter certains caractères exceptionnels dont il est utile de bien préciser les effets.

646. — Si, ce qui arrive souvent , le propriétaire consent expressément ou tacitement à ce que les travaux soient exécutés sur son terrain y préalablement à toute fixation d'indemnité, est-t-il ensuite à la discrétion de l'administration ou de $es agents, ou doit-il porter sa demande devant les tribunaux administratifs?

647. — De ce que ce propriétaire a été plus facile , sa position ne doit pas différer de celle des propriétaires, qui s'en sont tenus rigoureusement à toutes les dispositions de la loi. Il a donc le droit de demander que l'indemnité soit fixée par le jury et toute contestation soulevée entre lui et l'état est judiciaire.

20 'Par la xioloaU de la loi.

648. — Dans les cas où la dépossession préalable est prononcée par la loi , le jury ou les tribunaux sont appréciateurs du montant de l'indemnité. Si, par suite d'un alignement général^ ou d'un alignement partiel , je suis forcé de délaisser une partie de mon terrain qui devient à Tinstant partie intégrante delà voie publique , j'ai le droit de demander que le jury fixe mon indemnité. Si le pi^fet , en déterminant la largeur d'un cbemin vicinal me dépossède- d'une partie démon

486 PRINCIPES DB C0HPÉTfilH3S«

terrain, mon droit se résout en une indemnité qui est fixée parle jage de paix sur avis d'experts.

5** Par un cas de force majeure.

649. — La difficulté est susceptible de controverse^ lorsque la dépossession a lieu par un cas de force majeure ; mais, dans le doute , le respect de la propriété immobilière , consacré par la loi constitutionnelle et sanctionné par la législation spéciale , me détermine.

65o« — Toutes les fois y donc , que , par un cas de force majeure, la raison de salut public, la raison d'état me dépouillent de ma propriété^ sans expropriation et surtout sans paiement préalable d'indemnité , je peux faire fixer mon indemnité par le jury. Pourquoi me priverait-on de cette garantie, moi plus malheureux et par conséquent plus à plaindre ? Rapprochons-nous , le plus possible , dans nos solutions juridiques, des règles de la raison et de Téquité.

65 1 . — \J incendie , X inondation , la guerre , sont les principales causes de violentes dépossessions.

652. — Le feu n'a pas atteint ma maison , mais il va l'atteindre; l'incendie de ma maison peut provoquer celui de tout un quartier de la ville ; on ordonne la démolition de ma maison , la dernière pien*e tombe au moment où uu vent bienfaisant

AtTRlBUTlONS DO POUTOIA JDDIGJAIRE. 187

change la direction du fléau dévorateur, ou bien au moment où une pluie permet de se rendre maître du foyer de Hncendie.

653. — Pour prévenir l'inondation d'un village/ qui est imminente, il faut détruire une digue, une usine.

654. — Pour défendre une place de guerre, on démolit un pont qui appartient a plusieurs particuliers, un faubourg tout entier qui servirait de redoutes aux assiégeants.

655. — Pour rendre libre et sûr le cours d'une rivière navigaUe, il est urgent d'enlever un banc de sable, un rocher qui m'appartiennent.

656. — ' Mon droit de propriétaire a disparu ; )'ai été violemment dépouillé; j'ai droit à la valeur représentative de la chose que j'ai perdue; j'ai ëté exproprié, je demande au jury la fixation de l'indemnité qui m'est due.

657. — Mais s'il s'élève des difficultés (elles peuvent être graves et nombreuses) sur îa cause du sinistre et sur la qualité de ceux qui doivent supporter ce dommage , l'état, le département, la commune, les voisins, les compagnies. d'assurance,^ etc. , quelle est l'autorité compétente pour les résoudre?

658. — Je réponds : rautorité judiciaire j car la loi veut que l expropriation s opère par autorité de justice.

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