Certes, dans ces diverses positions, lai
formule de V intérêt spécial émanant de î intérêt général discuté en contact ax^ec un droit privé , devrait recevoir son application , s'il ne s'agissait pas de la propriété immobilière placée sous la protection exclusive de lautonté judiciaire ; mais quand un principe aussi explicite est posé par la loi constitutionnelle, il faut en accepter toutes les conséquences.
Section V.
Q^e$i%(ms résultant de conventions privées.
§ I. — De$ conventions privées en général.
§ IL — Conventions privées concertant le domaine de
l'état.
§ III. — Conventions privées des départements , des
communes et des établissements publics.
§ IV. — Conventions privées des agents de Vadminis-
tration.
S V. — Conventions privées relatives aux travaux
publics , aux marchés et fournitures con^
cernant l'état.
S VI. — Conventions privées entre simples particuliers.
§ I. — Des conventions privées en général.
660. — J'appelle conventions pnWes , celles cfui interviennent entre particuliers ou entre particuliers et personnes morales, et qui règlent un droit privé y sans aucun mélange d'intérêt public.
ATTUBOTIONS DO POUYOIB JUDICIAIRE. 180
66 1. — Le résultat de ces conventioDS est esseii* tiellement judiciaire. Les discussions appartiennent aux tribunaux civils.
662. — Il ne s'agira pas , sans doute, de conventions privées ordinaires à legard desquelles la compétence judiciaire ne saurait être contestée , mais de spécialités dans lesquelles les principes ont besoin de lutter contre une certaine semblance administrative résultant d'un intérêt quasi public (qu'on me passe l'expression ) , d'une matière habituellement administrative, ou y conunenous l'avons déjà vu si souvent, ^e la qualité des personnes.
663. — Ces détails paraîtront, au premier abord, à beaucoup de lecteurs, n'avoir pas une grande importance. A mon avis , c'est une erreur , parce que la compétence dégagée de ces entraves , quoique légères, acquiert elle-même un degréde lucidité et presque de transparence qui permet aux intelligences les moins exercées d'en saisir l'ensemble et les détails.
g n« — Conventions privées concernant le domaine de
ÏEtat.
664. — I. Les biens composant le domaine de l'état peuvent être l'objet de conventions de toute nature , ventes , échanges , baux , partages. Ces divers actes doivent être considérés comme des conventions purement privées , dont l'appréciation appartient aux tribunaux.
490 PRllia^ES DE COMPETBRCE.
665. — Cest donc à Tautorité judiciaire qu'appartient Je jugement des contestations relatives à la validité, au prix , à Vétendue et aux effets des adjudications de coupes de bois domaniaux.
666. — Lorsque Fétat possède des biens indivis avec des particuliers ou d'autres personnes morales, le partage peut toujours-en être provoqué par Fun ou l'autre des communistes. L'autorité judiciaire est seule compétente^ soit qu'il s'agisse de procéder aux opérations du partage , soit qu'il s'élève des contestations sur la validité , Finterprétation ou les effets de Facte de partage fait à Faiùiable ou judiciairement.
667. — Les baux m'ont toujours paru des conventions privées, et j'avoue que je n'ai point compris une difficulté qui cependant a semblé fort grave à de très-bons esprits, difficulté qui résulte de la qualification d'acte administratif ^xxq l'on donne aux baux passés au nom de l'état.
668. — Si un bail est un acte administratif, parce qu'il est passé au non\de Fétat, tous les actes qui concernent les biens de Fétat Sont des actes administralifs. La distinction entre l'état simple personne morale, particulier^ et Vétat unité nationale ^ devient inutile.
669. — Mais un bail n'est pas un acte admi* nistratif , ainsi que je l'ai déjà dit suprà^ p. 1 16, u. 41 8- Ctst donc a l'autorité judiciaire qu'appartiennent les discussions sur la validité ou la nul-
ATTRlBUnOlfS DU POUVOm iUDIGlAIBE. 1^
lité du bail, sur ses effets y son éxecution et ses résultats.
670. — Les mêmes principes sont applicables aux baux de biens nationaux.
671. — II. En général^ les revenus des biens dépendants du domaine public national , entrent dans le domaine privé de letat et donnent liçu, sous ce rapport, a des conventions purement privées qui sont soumises , en cas de difficultés , à Texamen des tribunaux.
672. — Ainsi , i« les droits de pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables , dont Tentretien est à la charge de l'état, sont affermés au profit de ce dernier;
2** La perception des droits de péage sur les ponts et sur les bacs , sont aussi Tobjet de baux consentis à de simples particuliers au profit du domaine;
> L'état fait vendre les arbres excrus sur les bords des canaux qui forment une dépendance du domaine public national.
673. — Dans ces divers cas, les contestations qui s élèvent entre l'administration et les adjudicataires, sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de ces baux ou adjudications , sont portées devant les tribunaux.
§ III. — CofwtnHons privées des départements, des cam^ munes et des établissements publics.