Sous cette rubrique, je suis amené à
i9S PRINCIPES DK GOVPÉTBHCB*
donner une solution sur la question lu plus clëiîcate de la compétence administrative.
675. — Les conventions privées qui peuvent soulever cette grave difficulté j sont celles qui in* terviennent entre des particuliers et des départements, communes , hospices ou établissements publics^ pour adjudicalions, marchés oujbumitur^es.
676. — Ces adjudications ou marchés sont-ils soumis aux règles qui régissent les travaux publics et marchés concernant Tétat?
677. — A mes yeux , les départements , communes^ hospices et établissements publics, sont des personnes morales privées. A letat seul est réservée la prérogative detre une personne publique représentant l'intérêt général , parce que 1 étal unité nationale , c'est nous , comme je 1 ai déjà dit plusieurs fois , supra ^ p. 92 , n«» 824 et suivans ^ et p. 120 ^ n^* 4^^ ^^ suivans.
678. — Vouloir attribuer juridiction à rautorité administrative, sous le léger prétexte que les travaux et marchés concernent une partie importante du public , une agglomération d'individus y c'est méconnaître tous les principes constitutifs de la science administrative.
- 679. — J'ai été surpris de lire dans des auteurs fort graves une distinction que je crois inadmissible. Elle tendrait à faire admettre que ces travaux et marchés ne devraient appartenir à la compétence administrative qu'autant qu'ils auraient
ATTHIBUTIONS DU POUVOIB JUmCIAlRË. i9S
é.lé passés dans la forme des adjudications des travaux publics de lelat. Ainsi ce serait la forme et non la matière qui déterminerait la compétence. Il apparliendrait aux administrateurs dts biens de ces personnes morales de créer à volonté^ de changer', de dénaturer Tordre des juridictions!
680. — Si cette distinction devait prévaloir , sans l'appui d'un texte quelconque de loi , je ne crains pas de le dire , le droit administratif ne serait plus qu'un chaos , les principes et la doctrine qu'une illusion.
681.— Au fond, la difficulté est au moins digne de discussion ; mais je persiste à penser que l'autorité judiciaire est seule compétente.
682. — Est-il donc utile que j'ajoute qu a la compétence judiciaire appartiennent les baux de ces diverses personnes morales ?
§ ly. — Conventions privées des agents de Vadminis^
tration.
683. — Les dettes contractées pour le compte de l'état par ses agents ou administrateurs , sont considérées comme dettes de l'état et soumises aux mêmes règles. Leur liquidation appartient à l'autorité administrative.
684. — Mais si l'administrateur ou l'agent ont contracté -des dettes personnelles pour lcnrs.be-
«oios [NirUculiers , il est bi^n éTideiitc|ue la liqui* cUtioo iJe ces dettes ^ <jui ne forment que des consentions privées^ ne fXKirrfi être poursuivie que <)evant les tribunaux civils. La ligne qui sépare les ^ux positions est &cile i saisir ; les Tartétés d'espèces ne peuvent la faire méconnaître*
685. — Même décision pour les conventions passées au nom ou dans llntéi*êt de Tétat, par un individu qui n'était pas son agmit oa qui avait fierdn cette qualité à l'époque où la convention 4 été concloeu
686. *— La présomption de la qualité de con- Tention privée résultera de Tabsenoedu titre même en yeriu, duquel agit Tagent ou Tadministratettr. La nature de l'opération devra servir aussi de ja« Ion indicateur ; par exemple, le bon d'un i*eceveur- ^énéral donné en paiement d'une créance de l'état sur le caissier du trésor, ou la traite tirée par un consul pour le paiement d'une dette de l'état à un gouvernement étranger , indiqueront que l'opération doit être considérée comme faite au nom et pour le compte de l'état.
687. — Est judiciaire la contestation qui s'étère entre un propriétaire ^ et soit un géomètre en chef du cadastre pour le paiement d'une expertise faite dans l'intérêt de ce particulier^ soit un ingénieur des ponts-et-chaussées pour le paiement du jdan d'une propriété particulière.
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§ V^ — Carmmtiém prité$$ reUâive$ mue travatm f^ èUcê €t QMx marchU H (mjiÊm%imre$ foneemanl l'Etat.
688. — * Les grands IraTaux d'totërét public, les marchés et fouj*iiitures quicoocerBent l'eut , donnent souvent lieu à des conyenlions privées , entre les adjudicataires ou fournisseurs et des tiers sous-traitants^ ouvriers ou simples particuliers.
689- — Ces conventions privées, qu^elle que soit la nature des contestations qu'elles peu- Tcnt faire naître ^ pour relard, paiemedt ou mal façon ^ ne peuvent rentrer dans Tapprédation de Fautorité administrative. La discussion est portée devant les tribunaux civils, quoiqu'il s agisse d'apprécier les termes mêmes de l'adjudication qui n^est un acte administratif que par rapport â l'état, principale partie intéressée.
690. — Je ferai observer que si l'état acceptait un cessîonnaire à la place de Tadjudica taire ou du fournisseur principal , même en conservant la garantie de ce dernier, le cessionnaire serait alors considéré comme ayant traité directement avec l'état et soumis à la juridiction administrative, de même que les bérrtiers tl'un adjudicataire suivent la condition de leur auteur.
§ VI. — Conventions prities entre simples particuliers.