Il faut donc ranger parmi les cas de déclassement
I® Le pouvoir de discipline >conféré aux tribunaux sur les magistrats de Tordre judiciaire;
2^ Le même pouvoir par eux exercé sur les avocats , avoués ^ notaires et huissiers i
3^ Le droit qui leur a été accordé de fixer ou changer la résidence des huissiers ;
4^ La disposition qui permet aux tribunaux d'interdire, à temps ou à toujours, de Fexercice de sa profession, un instituteur primaire poursuivi pour cause d^inconduite ou d'immoralité.
754» — IV. Dans le cas où il n'existe pas de règlement administratif, les tribunaux civils sont investis du droit de régler la jouissance deseaux.
755. — V. La législation spéciale sur la navi^ gation du Rhin offre à elle seule une foule de cas de déclassement de matières ; elle contient même des règles de droit international.
756. — VI. Enfin , la voirie m'a toujours parue devoir appartenir complètement aux tribunaux
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administratifs* A cette partie importante de la sur- Teillance publique , s applique la formule de rintérét spécial y e/c^dont jai développé l'application , suprà j p. 99, n^ 349 ^^ suiv., non pas que l'amende dût être infligée par l'autorité administrative^ mais à elle devrait être réservé le droit exclusif de constater la contravention , de la réprimer par la destruction des travaux ; et à l'autorité judiciaire, la mission de prononcer^ ou une amende, ou la prison, ou des dommages-intérêts.
757. —» Voici comment, en matière de répression des contraventions, la compétence a été départie entre les deux pouvoirs :
758. — La voirie urbaine, qui comprend les places , les rues des villes , bourgs et villages qui ne forment pas un prolongement de grande route, les alignements, les chemins conununaux, a été exclusivement réservée à l'autorité judiciaire.
759. — L'autorité administrative conserve la connaissance de tous les cas de grande voirie , dans laquelle il faut comprendre les grandes routes , les rues et places qui leur servent de prolongement , les alignements sur ces routes et rues , le roulage. Elle a le droit exclusif, non-seulement de constater la contravention, de la réprimer par la destruction des travaux , de prendre toutes les mesures propres à faire cesser le dommage j m^is
«il lui appartient aussi, par suite d'un déclassement, de prononcer les amendes, et, en certains cas , des dommages au profit de l'état.
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760. — Aucune controverse ne s'élève a cet égard. Mais le doute , la discussion , la contrariété de doctrine et de jurisprudence ; voilà ce qu'on peut signaler sur la question de compétence en matière dé contraventions de chemins vicinaux.
761. — Je pense que cette matière est précisément placée dans l'état où devraient être placées toutes les questions de contraventions de voirie ; et que l^s tribunaux administratifs ont le droit de constater les contraventions , d'en faire disparaître les traces; l'autorité judiciaire, celui de prononcer l'amende ou la prison , s'il y a lieu.
763. — Les eaux forment l'une des dépendances les plus importantes de la voirie. Les contraventions en matière d'eaux ou d'usines construis tes sur les cours d'eau, sont placées dans les attributions des tribunaux administratifs ou judiciaires , selon qu'il s'agit de grande ou de petite' voirie, c'est-à-dire, selon que le cours d'eau est navigable ou flottable , ou bien non navigable ni flottable.
763. — Dans le premier cas, l'autorité administrative est investie du droit de constater et de réprimer la contravention, d'ordonner la destruction des ouvrages et de prononcer les amendes.
764. — Dans le second cas, c'est-à-dire , lorsque le cours d'eau n'est navigable ni flottable , la répression appartient exclusivement aux tribunaux, soit qu'il faille réprimer les infractions aux règle-
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ments des eaux et aux défenses de constr actions d'usines ou autres travaux non autorisés , 'soit qu'il s^agisse de tout autre contravention poursuivie dans l'intérêt public ou privé.
765. — Cependant , l'autorité administrative conserve le droit, même dans ce cas, de prendre les mesures provisoires pour faire cesser tout dommage public , et d'ordonner la destruction des ouvrages construits sans autorisation.
766. — Il arrive souvent que les entreprises commises sur les cours d'eau n'occasionent aucun dommage public et ne touchent qu'aux droits privés; la contestation rentre alors dans les questions de dommages faits à la propriété ou d'actions possessoires , qui sont de la compétence des 'tribunaux , lors même qu'il s'agît d'un cours d'eau navigable ou flottable.
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